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Décisions

Cass. soc., 3 février 1994, n° 90-42.481

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

Mme Ridé

Avocat général :

M. Terrail

Avocat :

Me Boullez

Montpellier, ch. soc. A, du 23 nov. 1989

23 novembre 1989

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 1989), que la société Art et cuisines, dont les deux seuls associés étaient Jacques Y... et son frère Alain, et dont celui-ci était le gérant statutaire, a été déclarée en liquidation judiciaire le 21 novembre 1988 ; que l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon ayant, en qualité de gestionnaire de l'AGS, versé une somme à Jacques Y... en garantie de la créance salariale qu'il avait produite dans le cadre de la procédure collective, a réclamé la restitution de cette somme au motif que l'intéressé n'avait pas, en réalité, la qualité de salarié ; que Jacques Y... a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires, d'indemnités de congés payés et de préavis ;

Attendu que M. Jacques Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur ses demandes, au motif qu'il n'était pas justifié d'un contrat de travail le liant à la société, alors, selon le moyen, que son activité principale était celle d'ensemblier, ainsi que cela résultait des bulletins de paie qu'il produisait, et que si, en l'absence du gérant et dans l'intérêt de l'entreprise, il avait pouvoir de signer les chèques, ce seul fait n'excluait pas l'existence d'un lien de subordination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que non seulement M. Jacques Y..., qui détenait 90 des 200 parts sociales, disposait d'une procuration pour signer les chèques, mais encore qu'il avait accepté des traites au nom de la société et qu'il avait assisté le gérant lors de la procédure de redressement judiciaire, et, d'autre part, qu'aucun élément n'établissait que, pour l'accomplissement de sa tâche, il se trouvait sous le contrôle du gérant en titre ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'existence d'un lien de subordination n'était pas caractérisée et a justifié légalement sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.