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Décisions

Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 08-13.500

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pluyette

Rapporteur :

Mme Chardonnet

Avocat général :

M. Pagès

Avocats :

Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Dijon, du 31 janv. 2008

31 janvier 2008

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 4 novembre 1989 sous le régime de la séparation de biens ; que par acte du 12 décembre 1991, la SCI du Stand a acquis un immeuble au moyen d'un prêt dont M. X... s'est porté caution solidaire ; qu'à titre de garantie, M. X... a consenti une hypothèque conventionnelle sur un immeuble situé à Champforgeuil constituant le logement de la famille ; que par acte du 20 juin 1994, M. X... a donné à son fils Thomas la nue-propriété de cet immeuble ; que le 26 mai 1998, l'UCB aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas PF a délivré un commandement de saisie immobilière à la SCI du Stand et M. X... qui l'ont assignée en nullité du commandement ; que le 14 septembre 1998, Mme Y... divorcée X... a assigné l'UCB en nullité de l'acte d'affectation hypothécaire, sur le fondement de l'article 215 du code civil, en faisant valoir que l'immeuble concerné constituant le logement de la famille, l'hypothèque ne pouvait être donnée sans son consentement ; que le 26 novembre 1999 l'UCB a assigné M. Thomas X... en nullité de la donation ; que les instances ont été jointes ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de la société UCB Entreprise :

Attendu que le pourvoi formé contre la société UCB Entreprise, qui n'était pas partie à l'instance d'appel, est irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 31 janvier 2008) d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1° / que l'article 215, alinéa 3, du code civil ouvre une action en nullité au profit de l'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte concernant l'immeuble qui abritait le logement familial à la date à laquelle il a été conclu. Dans la mesure où une action, qui peut être considérée comme attitrée, a été réservée au conjoint qui n'a pas donné son consentement, la seule circonstance qu'un acte ait été passé, sans que son consentement soit requis et obtenu, suffit à l'autoriser à agir en nullité, sans qu'aucune autre condition soit exigée ; qu'en déniant l'intérêt à agir de Mme Y... au motif qu'à la date de l'introduction de la demande elle n'habitait plus l'immeuble, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ensemble l'article 215 du code civil ;

2° / qu'en fixant très précisément les conditions d'exercice de l'action, qui doivent être regardées comme exhaustives et en prévoyant que l'action en nullité pouvait être engagée dans le délai d'un an suivant la dissolution du régime matrimonial et donc à une époque où l'époux demandeur peut ne plus résider dans le logement familial, le législateur a implicitement mais nécessairement exclu que l'exercice de l'action soit subordonné à l'existence d'un intérêt impliquant que l'époux demandeur réside dans l'immeuble en cause à la date d'exercice de l'action en justice ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ensemble l'article 215 du code civil ;

Mais attendu que si l'article 215 du code civil désigne l'époux dont le consentement n'a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l'action en nullité de l'acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit justifier d'un intérêt actuel à demander l'annulation de l'acte ; qu'ayant relevé qu'à la date de son assignation du 14 septembre 1998, Mme Y... ne résidait plus dans l'immeuble litigieux qu'elle avait quitté depuis le 21 juin 1997, au cours de l'instance en divorce, la cour d'appel a souverainement estimé que celle-ci n'avait plus d'intérêt à agir en nullité de l'acte d'affectation hypothécaire et a déclaré à bon droit sa demande irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts X... et la SCI du Stand font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de l'UCB à la somme principale de 288 366, 11 euros outre les intérêts conventionnels, alors, selon le moyen, qu'en refusant de se prononcer sur les ajouts et surcharges concernant la copie exécutoire, quand ils constataient que la banque n'entendait pas obtenir une condamnation puisqu'elle disposait d'un titre exécutoire, les juges du fond ont violé les articles 13 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ressortait de la lecture de l'arrêt prononcé le 6 mars 2007 par la chambre criminelle de la Cour de cassation que la minute de l'acte notarié du 12 décembre 1991 mentionnait un prêt portant sur un principal de 1 200 000 francs et que seules les copies exécutoires comportaient des erreurs et des rectifications, la cour d'appel a retenu que ces ajouts apportés sur les copies étaient sans incidence dès lors que la minute démontrait sans ambiguïté l'étendue de l'engagement souscrit par la SCI du Stand et M. X... ; que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts X... et la SCI du Stand font encore grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de prescription invoquée sur les intérêts et décidé que la dette serait fixée à 288 366, 11 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 14, 30 % l'an à compter du 15 avril 1998, alors, selon le moyen, que si les juges du fond ont fait état d'un commandement de payer du 26 mai 1998, visant un arrêté de compte du 15 avril 1998, ils n'ont pas constaté que, s'agissant des intérêts, des demandes avaient été formulées par la banque, à intervalles de moins de cinq ans ; que faute d'avoir mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la mise en oeuvre de la prescription quinquennale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2277 ancien du code civil ;

Mais attendu qu'en énonçant que la prescription des intérêts avait été interrompue par le commandement de payer du 23 décembre 1993 ayant abouti, le 9 janvier 1996, à la vente de l'immeuble appartenant à la SCI du Stand et le commandement de payer du 26 mai 1998, puis suspendue depuis l'engagement, en 1998, par M. X... des actions relatives à la validité du titre dont se prévaut l'UCB, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser que les commandements versés aux débats visaient la dette en principal et en intérêts, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé contre la société UCB Entreprise ;

Le rejette pour le surplus.