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Décisions

Cass. 1re civ., 7 décembre 2011, n° 10-30.919

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Maitrepierre

Avocat général :

M. Pagès

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Fort-de-France, du 25 juin 2010

25 juin 2010

Attendu que, le16 août 2005, un aéronef, affrété par la société américaine Newvac corporation (le transporteur contractuel) établie en Floride et exploité par la compagnie colombienne West Carribean Airways (le transporteur de fait), en provenance de Panama City et à destination de Fort-de-France, s'est écrasé au Vénézuela, causant la mort de tous les passagers, originaires de la Martinique, et de tous les membres de l'équipage colombien ; que certains ayants droit des passagers victimes ont engagé, devant une juridiction fédérale des Etats-Unis (the United States District Court Southern District of Florida), sur le fondement de la Convention de Montréal, une action en indemnisation contre ces deux sociétés ; que, par plusieurs décisions rendues au cours de l'année 2007 et confirmées en appel le 8 octobre 2009, cette juridiction américaine, estimant ne pas être la plus appropriée pour connaître du litige, a accueilli la requête des défendeurs aux fins de son dessaisissement pour cause de forum non conveniens, tout en imposant à ces derniers une série d'obligations, sous réserve que les demandeurs réintroduisent leur action en Martinique dans un certain délai ; que, le 23 janvier 2009, six cent soixante-neuf ayants droit des passagers victimes, qui n'étaient pas tous parties à la procédure américaine et dont certains avaient déjà engagé en août 2007, devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, une action conservatoire dans l'attente de la décision de la juridiction fédérale américaine de première instance, ont assigné, devant ce tribunal français, le transporteur contractuel aux fins de voir, à titre principal, déclarer l'incompétence internationale ou le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi, subsidiairement, constater la litispendance en l'état de l'instance pendante devant une juridiction fédérale américaine d'appel (the United Court of Appeals for the Eleven Circuit) et prononcer son dessaisissement du litige au profit de celle-ci et, encore plus subsidiairement, condamner le défendeur au paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts ; que ce dernier a appelé en intervention forcée et en garantie le transporteur de fait, ainsi que le liquidateur et l'assureur de celui-ci (respectivement, M. X... et la société colombienne Aseguradora Colseguros) ; qu'après avoir joint les instances, le tribunal a déclaré recevable la demande tendant à son dessaisissement au profit de la juridiction fédérale américaine d'appel, l'a dit mal fondée, l'a rejetée et a renvoyé le tout à la mise en état ; que les mêmes ayants droit des passagers victimes ont formé contredit contre ce jugement ; qu'après avoir invoqué, dans ce contredit, l'existence d'une situation de litispendance, ces derniers se sont réclamés de la connexité du litige avec une instance engagée, devant la même juridiction fédérale américaine de première instance, par les ayants droit des membres de l'équipage colombien ; qu'après s'être dite valablement saisie par la voie du contredit et avoir déclaré irrecevable la demande de dessaisissement fondée sur la connexité, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :

Attendu que les transporteurs opposent l'irrecevabilité du moyen faute pour les demandeurs de satisfaire aux exigences de cohérence, de loyauté et de bonne foi et de justifier d'un intérêt légitime à contester la compétence ou le prétendu " pouvoir juridictionnel " de la juridiction que ces derniers ont eux-mêmes saisie ;

Mais attendu que, dès lors qu'ils ont été contraints de porter leur litige devant une juridiction qu'ils n'ont pas choisie, les demandeurs ont, sur le fondement de la Convention de Montréal, un intérêt actuel et légitime à agir, à titre déclaratoire, en constatation de l'existence et de la portée du droit d'option de compétence que celle-ci leur reconnaît ; que le moyen est recevable ;

Et sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 33, paragraphe 1, et 46 de la Convention de Montréal ;

Attendu que l'option de compétence ouverte au demandeur par les textes susvisés s'oppose à ce que le litige soit tranché par une juridiction, également compétente, autre que celle qu'il a choisie ; qu'en effet, cette option, qui a été assortie d'une liste limitative de fors compétents afin de concilier les divers intérêts en présence, implique, pour satisfaire aux objectifs de prévisibilité, de sécurité et d'uniformisation poursuivis par la Convention de Montréal, que le demandeur dispose, et lui seul, du choix de décider devant quelle juridiction le litige sera effectivement tranché, sans que puisse lui être opposée une règle de procédure interne aboutissant à contrarier le choix impératif de celui-ci ;

Attendu que, pour refuser de se dessaisir du litige, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la juridiction de Fort-de-France tire son pouvoir de juger d'une application rigoureuse des règles de compétence de la Convention de Montréal et, par motifs propres, que, parmi les chefs de compétence résultant de cette Convention, figure le tribunal du lieu de destination du vol, soit celui de Fort-de-France, dont le titre de compétence ne saurait être remis en cause sous couvert d'un défaut de pouvoir juridictionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandeurs avaient choisi une autre juridiction compétente pour trancher le litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit la cour valablement saisie par la voie du contredit, l'arrêt rendu le 25 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.