Cass. 1re civ., 9 juin 2011, n° 10-10.348
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
M. Creton
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu que Georges Y... a contracté divers emprunts auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) ; que celui-ci ayant été défaillant, la banque a consenti le 28 décembre 1995 aux époux Y... un prêt de restructuration dont le remboursement était garanti par plusieurs hypothèques ; qu'après le décès de son époux, dont elle est héritière, Mme Y... a assigné la banque aux fins de voir constater la prescription de sa créance ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 4 novembre 2009) a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action de Mme Y..., alors, selon le moyen, que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; qu'en particulier est irrecevable en l'absence de litige né et actuel, l'action préventive tendant à forcer une personne, qui peut se prévaloir d'avoir un droit, à prouver ses prétentions en justice ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait tout en constatant que la caisse régionale de crédit agricole mutuel n'avait émis aucune prétention à l'égard de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que, même en dehors de tout litige, Mme Y... avait intérêt à faire constater la prescription de la créance de la banque afin de lui permettre de connaître la consistance exacte du patrimoine dont elle avait hérité et l'étendue des droits dont elle pouvait disposer compte tenu des hypothèques garantissant cette créance, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'action recevable ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.