Cass. 1re civ., 17 mars 2011, n° 10-30.283
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
M. Jessel
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl
Donne acte de son intervention à la SCP X..., prise en la personne de M. Y..., nommée en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société France immobilier group ;
Attendu que M. Z..., avocat inscrit au barreau de Paris en qualité de membre de la partnership Oppenheimer, Wolff et Donnelly, groupement constitué dans l'Etat du Minnesota (USA), a assuré la défense de la société France immobilier group (FIG) dans un litige avec la société SFI relatif à l'exécution d'un contrat de licence de marque ; que leur reprochant d'avoir, à l'occasion de cette affaire, manqué à leur devoir de conseil, la société FIG a engagé une action en responsabilité contre le groupement et l'avocat ;
Sur le second moyen qui est de pur droit :
Vu l'article XIV, § 4 et 5, de la Convention franco-américaine d'établissement du 25 novembre 1959 ;
Attendu qu'en application de ce texte, les partnerships constituées conformément aux lois et règlements en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique voient leur personnalité morale reconnue en France ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées contre la partnership Oppenheimer, Wolff et Donnelly, l'arrêt énonce que le cabinet américain est dépourvu en France de la personnalité juridique ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 du code civil, 32 du code de procédure civile et 131 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées contre M. Z..., après avoir constaté que, dans ses rapports avec la partnership, l'avocat s'était engagé à consacrer son travail au développement du cabinet en contrepartie d'une rémunération prélevée sur les revenus du bureau parisien, de la mise à disposition de moyens, de la prise en charge de ses cotisations et dépenses professionnelles et de la souscription, pour lui, d'une assurance de responsabilité professionnelle et que, dans ses relations avec le client, il avait toujours agi au nom du cabinet, sans percevoir de rémunération à titre personnel, l'arrêt énonce que la responsabilité de l'avocat ne pouvait pas être recherchée, dès lors que le praticien était intervenu auprès du client en qualité de partner, titre professionnel correspondant en droit français, non à celui d'avocat exerçant à titre individuel ou d'avocat associé, mais à celui de collaborateur de cabinet, situation statutaire qui n'avait pas été dissimulée au client ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.