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Décisions

Cass. 1re civ., 19 janvier 2022, n° 19-25.772

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Le Gall

Avocats :

Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

TI Paris 17e, du 17 oct. 2019

17 octobre 2019

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17 octobre 2019), rendu en dernier ressort, par déclaration au greffe du 24 décembre 2018, le Conseil national des barreaux (CNB) a saisi un tribunal d'instance aux fins de condamnation de M. [W], avocat, à lui payer la somme de 1 590 euros au titre des cotisations dues pour les années 2013 à 2017.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [W] fait grief au jugement de déclarer recevable l'action formée par le CNB et d'accueillir la demande en paiement, alors « que seul le conseil de l'ordre a qualité à agir en recouvrement des cotisations professionnelles des avocats relevant de ce conseil de l'ordre ; qu'en déclarant recevable l'action du conseil national des barreaux en recouvrement de cotisations dues par M. [W], le tribunal a violé les articles 17 et 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. C'est à bon droit que le tribunal a retenu que, si le conseil de l'ordre était, selon l'article 17, 10° de la loi du 31 décembre 1971, chargé d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le CNB, celui-ci avait qualité pour agir en recouvrement de ses propres cotisations.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.