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Décisions

Cass. 2e civ., 8 février 2007, n° 05-22.113

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Vigneau

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocat :

SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Paris, du 25 oct. 2005

25 octobre 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2005), qu'au cours d'un litige l'opposant à son ancien locataire devant un tribunal de grande instance, Mme X... a déposé une requête en récusation visant le juge chargé du contrôle des expertises ; que ce magistrat s'est opposé à la récusation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête en récusation, alors, selon le moyen, que l'article 341 du nouveau code de procédure civile qui prévoit limitativement huit cas de récusation n'épuise pas l'exigence d'impartialité générale requise de toute juridiction par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en récusation, que cette procédure n'est ouverte que pour l'un des motifs visés exclusivement à l'article 341 du nouveau code de procédure civile et en refusant de prendre en considération les dispositions de l'article 6 § 1 de ladite Convention, la cour d'appel a violé ces dernières dispositions ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... n'invoquait non seulement aucune des causes visées à l'article 341 du nouveau code de procédure civile, mais aussi aucune autre de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité du juge visé dans sa demande, la cour d'appel a, par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à une amende civile, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que, par ailleurs, s'il résulte des articles 32-1 et 353 du nouveau code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, en particulier en matière de récusation, peut être condamné à une amende civile, il appartient au juge qui prononce une telle condamnation de caractériser les éléments de nature à faire dégénérer en faute l'exercice d'agir en justice ; qu'en se bornant, pour condamner Mme X... à une amende, à affirmer qu'elle aurait eu une "attitude quérulente et dilatoire" sans caractériser une telle faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile est sans application à la procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

Et attendu qu'en condamnant à une amende civile l'auteur d'une récusation dont elle rejetait la requête, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 353 du même code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.