Cass. 2e civ., 14 juin 2007, n° 06-15.352
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. de Givry
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 du code civil, L. 142-2 et L. 421-6 du code de l'environnement ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Rémy X..., mineur, ayant été surpris par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage alors qu'il avait déplacé un chevreuil qu'il venait de tuer sans l'avoir marqué à l'aide du bracelet réglementaire, la fédération départementale des chasseurs de Corrèze (la fédération) a saisi la juridiction de proximité pour obtenir sur le fondement de la responsabilité délictuelle la condamnation à des dommages-intérêts de M. Paul X... et de Mme Marie-José Y... en leur qualité de représentants légaux de leur fils ainsi que de M. Z..., propriétaire du terrain sur lequel l'animal avait été abattu et détenteur du droit de chasse ;
Attendu que pour dire irrecevable la demande de la fédération, le tribunal énonce que, selon les articles 31 et 32 du nouveau code de procédure civile, l'intérêt à agir doit être personnel et direct ; qu'en conséquence, l'action exercée par un groupement pour défendre un intérêt collectif plus large que la somme des intérêts de chacun de ses membres n'est pas recevable en ce que l'intérêt à agir n'est ni personnel ni direct ; qu'en matière civile, les fédérations départementales de chasseurs ne disposent donc pas du droit d'agir en vue de défendre cet intérêt collectif, ce qui résulte aussi du cadre restrictif voulu par le législateur dans sa rédaction de l'article L. 421-6 du code de l'environnement, sans qu'il soit nécessaire de relever que, de surcroît et en l'espèce, le préjudice de la fédération n'est pas direct au sens de l'article 1382 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'habilitation donnée par la loi aux fédérations départementales de chasseurs pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre implique nécessairement le droit pour ces associations d'agir pour la protection de ces intérêts devant la juridiction civile, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde.