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Décisions

Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-30.838

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Grellier

Avocat général :

M. Lautru

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Odent et Poulet

Rennes, du 12 mai 2010

12 mai 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2010), que Mme X... a été interdite de jeux à sa demande par l'autorité administrative à compter du 8 janvier 2001, pour une durée de cinq ans ; qu'ayant cependant continué à fréquenter les salles de jeux de la société du Casino de La Baule (la société) jusqu'en 2004, en y accumulant des pertes, Mme X..., a assigné la société en dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme X... et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ; qu'en indemnisant le préjudice allégué par Mme X... résultant des pertes de jeux qu'elle avait subies, quand elle constatait que le contrat de jeu la liant à Mme X... était nul comme reposant sur une cause illicite du fait de l'inscription de cette personne sur la liste nationale des personnes exclues des salles de jeux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que ne commet aucune faute l'établissement de jeux qui exploite ses machines à sous dans une pièce qui y est spécialement dédiée et dont aucune prescription légale ou réglementaire ne soumet l'accès à une vérification d'identité ; qu'en considérant qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité en n'instaurant pas de pratiques propres à interdire l'accès à cette salle aux personnes figurant sur la liste nationale des personnes exclues des salles de jeux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure au décret du 13 décembre 2006 et l'article 22 de l'arrêté du 23 décembre 1959 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... ne demande pas le règlement de sommes gagnées au jeu; que la société n'a pris aucune disposition pour assurer l'efficacité de la mesure d'exclusion des salles de jeux concernant Mme X... en raison de son addiction au jeu ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que Mme X... n'était pas privée d'un intérêt légitime à agir et qu'était caractérisée une abstention fautive de la société, génératrice d'un préjudice réparable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.