Cass. com., 14 décembre 2010, n° 10-17.235
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Espel
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocats :
Me Blondel, Me Le Prado
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 4, 31 du code de procédure civile, L. 661-5, et R. 621-21 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ainsi que les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ardennes Machining industries AMI (la société) a fait une offre de reprise du bien immobilier, appartenant à la société APM Clermont, en liquidation judiciaire et dans lequel elle exploitait son activité ; que par une ordonnance du 1er septembre 2009, le juge-commissaire a rejeté l'offre de la société et ordonné la vente du bien par adjudication judiciaire ; que la société, ayant formé un recours contre cette ordonnance, le tribunal l'a déclaré irrecevable ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel-nullité formé par la société, l'arrêt retient que cette dernière, occupante sans droit ni titre du bien immobilier, a un intérêt légitime juridiquement protégé à former un appel-nullité pour contester l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente, par adjudication judiciaire, de l'immeuble ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un bien immobilier d'un débiteur en liquidation judiciaire n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, fût-il occupant sans droit ni titre, n'est pas recevable à interjeter appel-nullité du jugement ayant statué sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire rejetant son offre et ordonnant la vente par adjudication judiciaire de ce bien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.