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Décisions

Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-14.965

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Petit

Avocat général :

M. Main

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau

Aix-en-Provence, du 15 févr. 2007

15 février 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2007), que le groupement d'exploitation agricole en commun X... et fils (le GAEC) a pour associés MM. Pierre, Georges et Jean X..., ce dernier exerçant les fonctions de gérant ; que lors d'une assemblée générale extraordinaire, les associés ont adopté, à la majorité et en dépit du désaccord exprimé par M. Jean X..., des résolutions constatant le retrait du GAEC de MM. Georges et Pierre X..., prenant acte de la dissolution anticipée du groupement et désignant un liquidateur ; que M. Jean X... ayant demandé l'annulation des résolutions relatives à la dissolution du GAEC et à la désignation du liquidateur, MM. Pierre et Georges X..., invoquant la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement du groupement, ont reconventionnellement demandé la dissolution de celui-ci ;

Attendu que M. Jean X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de MM. Pierre et Georges X..., prononcé la dissolution anticipée du GAEC et désigné un liquidateur, alors, selon le moyen :

1°/ que l'associé retiré, s'il reste titulaire de parts sociales, n'a plus la qualité d'associé ; qu'en affirmant que MM. Pierre et Georges X... n'ont pas perdu leur qualité d'associé du seul fait de leur retrait dès lors qu'il n'était démontré ni même allégué qu'ils auraient obtenu le remboursement de leurs droits sociaux, la cour d'appel, qui ajoute une condition non prévue par la loi, a violé les articles 1845 et suivants et 1869 du code civil, ensemble l'article L. 323-4 du code rural ;

2°/ que l'associé retiré, s'il reste titulaire de parts sociales, n'a plus la qualité d'associé et n'est pas recevable à agir en dissolution judiciaire du groupement ; qu'en retenant que MM. Pierre et Georges X... n'ont pas perdu leur qualité d'associé du seul fait de leur retrait dès lors qu'il n'était démontré ni même allégué qu'ils auraient obtenu le remboursement de leurs droits sociaux, pour en déduire que la mésentente entre les associés du GAEC en paralyse le fonctionnement et qu'il convient de prononcer sa dissolution anticipée et de désigner M. Y... pour procéder aux opérations de partage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que les associés retirés n'avaient plus la qualité d'associé et, partant, elle a violé les articles 1845 et suivants et 1869 du code civil, ensemble l'article L. 323-4 du code rural ;

Mais attendu que la perte de la qualité d'associé ne pouvant, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, pour déclarer MM. Pierre et Georges X... recevables en leur demande, qu'ils n'avaient pas perdu leur qualité d'associés du seul fait de leur retrait dès lors qu'il n'était ni démontré ni même allégué qu'ils eussent obtenu le remboursement de leurs parts ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.