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Décisions

Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-26.964

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Salomon

Avocat général :

M. Finielz

Avocats :

Me Bouthors, SCP Capron

Basse-Terre, du 19 mars 2012

19 mars 2012

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail et l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que la société Fiduciaire Cadeco, expert-comptable désigné par le comité d'entreprise de la société Créole Beach pour l'assister dans l'examen annuel des comptes de la société Créole Beach, a fait parvenir aux dirigeants de cette société une lettre de mission, une demande d'acompte et une liste de documents nécessaires à la réalisation de sa mission ; que n'ayant obtenu que partiellement satisfaction, la société d'expertise-comptable a saisi en référé le président du tribunal de grande instance aux fins qu'il enjoigne à la société Créole Beach, sous astreinte, de lui faire parvenir par voie postale ou par internet les documents utiles à l'exercice de sa mission et la condamne au paiement d'une provision correspondant au solde de l'acompte sollicité pour la réalisation de l'expertise ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de communication de pièces formée par l'expert-comptable, l'arrêt énonce que l'expert-comptable, commissionné par le comité d'entreprise pour l'assister, n'a pas qualité à agir en justice pour faire cesser un trouble manifestement illicite subi par cette instance, sauf à démontrer qu'il a été autorisé par une résolution spéciale à introduire une action en justice afin d'obtenir les documents manquants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-35 du code du travail disposant d'un droit de communication des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, a qualité pour saisir le juge des référés d'une demande de communication de ces pièces, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en communication de pièces de la société Fiduciaire Cadeco pour défaut de qualité à agir, l'arrêt rendu le 19 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.