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Décisions

Cass. 3e civ., 13 octobre 1993, n° 91-16.942

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

Me Luc- Thaler, Me Choucroy

Paris, du 18 avr. 1991

18 avril 1991

Sur le second moyen :

Attendu que la société Le Jardin Violet, locataire de locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 18 avril 1991) de la condamner à verser une indemnité d'occupation d'un certain montant et de dire que la dite indemnité sera révisée annuellement en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, alors, selon le moyen, "1 ) que l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 renvoie aux dispositions du titre V de ce décret qui doivent s'appliquer pour la détermination de l'indemnité d'occupation, laquelle est due par définition lorsque le bail est résilié ; qu'en conséquence, en décidant que les dispositions de l'article 23-3 contenues au titre V du décret ne sont pas applicables en l'espèce en raison de ce qu'elles seraient spécifiques à l'hypothèse d'un renouvellement de bail, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a violé, par refus d'application, les articles 20 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) qu'en toute hypothèse, l'indemnité d'occupation doit être révisée selon les règles précises des articles 26, 27, 28 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en décidant cependant que ladite indemnité sera indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 ) qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de la société Le Jardin Violet selon lequel l'indemnité d'éviction ne pouvait être indexée sur la variation de

l'indice du coût de la construction, mais devait être révisée selon les règles fixées par les articles 26 à 28 contenus au titre V du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement, par motifs propres et adoptés, que les dispositions de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, spécifiques à l'hypothèse d'un renouvellement du bail, n'étaient pas en l'espèce applicables, la cour d'appel, qui pouvait fixer l'indemnité d'occupation prévue par l'article 20 du décret du 3O septembre 1953 au regard de tous les éléments d'appréciation, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu indexer annuellement le montant de cette indemnité sur le coût de la construction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due à la société Le Jardin Violet par les consorts X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des constatations de l'expert que l'éviction de la société Le Jardin Violet entraînera la perte du fonds de commerce et que l'indemnité d'éviction doit être calculée sur la base de la valeur marchande du fonds perdu ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le prétendait la société Le Jardin Violet, la valeur du droit au bail n'était pas supérieure à la valeur du fonds qu'elle a retenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'éviction à7 388 543 francs, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.