Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 20-22.531
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Teiller
Rapporteur :
Mme Andrich
Avocat général :
Mme Guilguet-Pauthe
Avocats :
SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Waquet, Farge et Hazan
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 septembre 2020), [Y] [L], décédée le 4 juillet 2014, était bénéficiaire de deux baux commerciaux, le premier à compter du 1er décembre 2012, le second à effet du 1er janvier 2014, consentis respectivement par la société civile immobilière Korya et par la société civile immobilière Chouyoto ayant toutes deux pour gérant M. [P] (les bailleurs) et portant sur des locaux dans lesquels elle exploitait une activité commerciale.
2. Ses héritiers, Mme [V] [T] et M. [S] [T] (les preneurs), propriétaires indivis du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, exposant que les bailleurs, après leur avoir occasionné de graves troubles de jouissance, les avaient irrégulièrement évincés des locaux en les dépossédant de leur fonds de commerce, les ont assignés en réparation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les bailleurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux preneurs diverses sommes au titre de la perte du fonds de commerce, de la perte de revenus, de l'appréhension des meubles meublants et des équipements, du préjudice moral et des frais exposés, alors « que le statut des baux commerciaux et, donc, le droit à une indemnité d'éviction, ne s'applique qu'au preneur immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; qu'en cas de décès de celui-ci, ses héritiers ou ayants droit doivent demander le maintien de l'immatriculation pour les besoins de la succession ou être eux-mêmes immatriculés pour pouvoir se prévaloir du statut des baux commerciaux ; qu'en accordant l'indemnité d'éviction revendiquée par les consorts [T] en application du statut des baux commerciaux, après avoir constaté qu'ils n'étaient pas immatriculés au RCS et n'avaient pas demandé le maintien de l'immatriculation de leur auteur, feue Mme [L], la cour d'appel a violé l'article L. 145-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande en paiement d'une indemnité d'éviction au sens de l'article L. 145-14 du code de commerce mais d'une demande en indemnisation de la dépossession fautive, en cours des baux transmis aux héritiers, de la jouissance des locaux loués et, en réparation du préjudice né d'une appropriation et de la disparition du fonds de commerce, a exactement décidé que la question de l'immatriculation, au répertoire d'identification des entreprises et des établissements, était indifférente à l'issue du litige, dès lors que les bailleurs n'avaient pas mis fin aux baux par un congé régulier et que le fonds de commerce avait disparu par leur faute.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.