Cass. 1re civ., 11 juillet 2006, n° 04-18.644
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Crédeville
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
Me Cossa, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan
Donne acte à la société Kenya Airways du désistement de son pourvoi formé contre Mme X... Y... ;
Attendu que, le 30 janvier 2000, un avion de type Airbus A 310 construit par le GIE Airbus industrie exploité par la compagnie Kenya Airways, qui effectuait un vol d'Abidjan à Nairobi s'est abîmé en mer ; que, parmi les victimes de cet accident figurait X... Z... A..., épouse de M. B... ; que ce dernier, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de son fils, ainsi que la mère de la victime, ont fait assigner en responsabilité, le GIE Airbus industrie, la société de droit étranger Kenya Airways, la société KLM et l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar devant les juridictions françaises, dont la compétence a été contestée ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat ;
Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel saisie sur appel du seul chef du dispositif de l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait retenu la compétence du tribunal de grande instance de Toulouse, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie Kenya Airways et s'est bornée à dire le tribunal de grande instance compétent ; qu'elle a ainsi mis fin à l'instance née du contredit ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 28, alinéa 1, de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ;
Attendu que, selon ce texte, l'action en responsabilité devra être portée au choix du demandeur dans le territoire d'une des Hautes parties contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ;
Attendu que pour retenir la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Toulouse, pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par les ayants droit de passagers victimes d'un accident aérien à l'encontre de la société de droit étranger Kenya Airways, la cour d'appel a énoncé qu'il n'existait aucune disposition expresse dans la Convention de Varsovie indiquant qu'une juridiction compétente pour statuer sur la demande dirigée contre un défendeur ne pourrait l'être pour se prononcer sur une demande connexe dirigée contre le transporteur aérien ; que le GIE Airbus ayant son siège à Blagnac dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de Toulouse et de la cour d'appel, ce tribunal est compétent pour statuer sur l'action engagée par les demandeurs par application de l'article 42 du nouveau code de procédure civile et, compétent pour statuer à l'encontre du GIE Airbus, il le devient à l'encontre des autres défendeurs en application de la prorogation de compétence internationale prévue à l'alinéa 2 de ce même texte qui a été étendue à l'ordre international dès lors que le lien de connexité unissant les demandes n'est pas sérieusement contestable, ces demandes étant dirigées contre des parties actionnées in solidum en déclaration de responsabilité à des titres différents mais dérivant d'un même fait dommageable ;
Qu'en se déclarant compétente à l'égard du transporteur, alors que l'article 28 de la convention susvisée énonce une règle de compétence directe ayant un caractère impératif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.