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Décisions

Cass. 1re civ., 13 décembre 1994, n° 92-20.780

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

M. Lesec

Avocat :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Grenoble, du 7 sept. 1992

7 septembre 1992

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... reproche d'abord à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 7 septembre 1992) de l'avoir condamné à payer une indemnité d'occupation à l'indivision successorale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, tout en précisant que cette indemnité serait payée par compensation dans le compte de l'indivision, alors, selon le moyen, que, d'abord, en retenant qu'il y avait lieu d'évaluer l'indemnité due pour les années 1986 à 1989 sur la base des sommes déjà fixées par de précédentes décisions qui avaient statué pour les années 1977 à 1985, la cour d'appel a fait une fausse application de l'autorité de la chose jugée ; alors qu'ensuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en fixant l'indemnité par référence aux caractéristiques de la villa sans constater que les sommes retenues correspondaient à la valeur locative du bien ; alors, encore, que l'occupation privative avait cessé le 14 mars 1989, date à laquelle M. X... avait été déclaré adjudicataire de l'immeuble indivis et non à la date du 6 juin 1989, qui était la date à laquelle le surenchérisseur avait été déclaré adjudicataire, de sorte qu'en condamnant M. X... à payer une indemnité d'occupation entre ces deux dates la cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ; et alors, enfin, que l'indemnité d'occupation ne saurait produire intérêt à une date antérieure à celle du partage, de sorte qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'article 815-10 du même Code ;

Mais attendu, d'abord, que c'est sans violer l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se fonder sur la seule valeur locative du bien, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, évalué le montant de l'indemnité due par M. X... pour l'occupation privative de l'immeuble indivis ; qu'ensuite, l'indivision n'ayant pas perdu la jouissance de l'immeuble indivis avant la date de l'adjudication au surenchérisseur, comme l'a exactement décidé la cour d'appel, M. X... lui était redevable d'une indemnité pour la période antérieure à cette date ; qu'enfin, c'est à bon droit que les juges du fond ont décidé que l'indemnité qu'ils déterminaient dans leur décision porterait intérêt à compter de celle-ci ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est donc fondé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des pièces produites que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de répondre aux détails d'argumentation des parties, ont estimé que M. X... ne justifiait pas de l'utilité des dépenses dont il demandait remboursement à l'indivision ; qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés des premiers juges, qu'en raison du procès opposant les indivisaires depuis plusieurs années, M. X... avait été imprudent d'engager, sans y être autorisé, les dépenses litigieuses, la cour d'appel, par cette appréciation souveraine, a légalement justifié sa décision excluant qu'il lui en soit tenu compte au cas où la valeur de l'immeuble s'en serait trouvée augmentée ; que dès lors, les deux premières branches du moyen, qui s'attaquent à des motifs surabondants, sont inopérantes, et la dernière n'est pas fondée ;

Et enfin sur le troisième moyen, pris en ses deux branches réunies :

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 8 000 francs au titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a relevé que ses coïndivisaires ont eu injustement et abusivement à subir de longues années de procédure avant de voir reconnaître leur bon droit ;

Qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel a caractérisé la faute de M. X... ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions dont elle était saisie, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.