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Décisions

Cass. 1re civ., 2 octobre 1979, n° 78-11.385

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel CAFF

Rapporteur :

M. Gardon

Avocat général :

M. Baudoin

Avocat :

M. Le Griel

Poitiers, du 07 déc. 1977

7 décembre 1977

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PIERRE Y... A, EN DECEMBRE 1974 ET JANVIER 1975, DEMANDE LE PARTAGE JUDICIAIRE DE BIENS INDIVIS COMPOSES D'UNE PROPRIETE IMMOBILIERE ET DU MOBILIER LA GARNISSANT; QUE, PAR JUGEMENT DU 26 AVRIL 1977, LE TRIBUNAL SAISI A ORDONNE LA VENTE PAR LICITATION DE CETTE PROPRIETE ET LE PARTAGE EN NATURE DU MOBILIER; QUE ROBERT Y... ET BRIGITTE Y... ONT RELEVE APPEL ET ONT OPPOSE A LA DEMANDE EN PARTAGE DIVERS MOYENS PRIS NOTAMMENT DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS NOUVELLES INTRODUITES DANS L'ARTICLE 815 DU CODE CIVIL PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976, ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1977; QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN SE DECLARANT INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE SURSIS AU PARTAGE FORMEE PAR LES APPELANTS; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION DESTINEE A PROUVER L'EXISTENCE D'UNE , AU MOTIF QUE LES FAITS OFFERTS EN PREUVE N'ETAIENT NI PERTINENTS NI ADMISSIBLES PUISQU'IL NE S'AGISSAIT QUE D'UNE AFFECTATION DE PARTIE DES LIEUX ET NON D'UN PARTAGE AYANT REPARTI LE DROIT DE PROPRIETE MAIS SEULEMENT CELUI D'USAGE OU DE JOUISSANCE PENDANT UNE PERIODE DE L'ANNEE, ALORS QU'UN PARTAGE DE JOUISSANCE AVEC AFFECTATION PRIVATIVE ET REPARTITION DES CHARGES CONSTITUERAIT L'INDIVISION ORGANISEE DONT IL ETAIT OFFERT DE RAPPORTER LA PREUVE; MAIS ATTENDU QUE, DES LORS QUE ROBERT ET BRIGITTE X... DE CREMIERS N'ONT PAS SOUTENU QUE L'ORGANISATION DE L'INDIVISION, ALLEGUEE PAR EUX COMME CONVENUE AVANT L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE EN PARTAGE, EMPORTAIT UN ACCORD DES INDIVISAIRES POUR SUSPENDRE LE PARTAGE PENDANT UN TEMPS DETERMINE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME NON ADMISSIBLE LA PREUVE D'UNE TELLE QUI NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE RENDRE IRRECEVABLE LA DEMANDE EN PARTAGE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE FORMEE PAR ROBERT ET BRIGITTE X... DE CREMIERS, TENDANT A L'ATTRIBUTION A PIERRE Y... DE SA PART EN NATURE OU EN ARGENT, EN RETENANT QUE LE DOMAINE FORME UN TOUT DONT UNE DEPENDANCE ET DES TERRES NE PEUVENT ETRE DETACHEES ET QUE LEDIT PIERRE Y... S'EST RENDU ACQUEREUR DE ALORS QUE, D'UNE PART, IL AURAIT RESSORTI CLAIREMENT DU RAPPORT D'UN EXPERT Z..., DONT LA COUR FAIT ETAT ET QU'ELLE AURAIT DENATURE, QUE POUVAIENT ETRE AISEMENT DETACHEES DU DOMAINE LA DEPENDANCE ET UNE PARTIE DES TERRES, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL NE SUFFISAIT PAS, POUR ECARTER UNE DEMANDE EN ATTRIBUTION , DE CONSTATER QUE CELLE-CI EST IMPOSSIBLE A EFFECTUER EN NATURE, QU'ELLE POURRAIT TOUJOURS ETRE FAITE EN ARGENT ET QUE, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, ROBERT ET BRIGITTE X... DE CREMIERS DEMANDAIENT EXPRESSEMENT, POUR LE CAS OU L'ATTRIBUTION EN NATURE NE POURRAIT ETRE COMMODEMENT EFFECTUEE, QU'IL SOIT PROCEDE A UNE ATTRIBUTION EN ARGENT, S'OFFRANT MEME A Y CONTRIBUER A L'AIDE DE LEURS PROPRES DENIERS, ET ALORS, ENFIN, QUE PIERRE Y... N'AURAIT JAMAIS PRETENDU S'ETRE RENDU ACQUEREUR DE MAIS SEULEMENT DE DROITS SUCCESSIFS; MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'A DEFAUT DE PRODUCTION DES ECRITURES DANS LESQUELLES PIERRE Y... AURAIT DECLARE AVOIR ACQUIS DES DROITS SUCCESSIFS ET NON DES PARTS INDIVISES, LE MOYEN EN SA TROISIEME BRANCHE EST IRRECEVABLE; ATTENDU, ENSUITE, QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, AINSI QUE DES INTERETS EN PRESENCE, QUE LA COUR D'APPEL, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT ET EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE ROBERT ET BRIGITTE X... DE CREMIERS, QUI NE PROPOSAIENT UNE ATTRIBUTION EN ARGENT A PIERRE Y... DE SA PART DANS LES BIENS INDIVIS QU'AU MOYEN DE LA REALISATION PREALABLE D'UNE PARTIE DE LA PROPRIETE, ENONCE QU'EU EGARD A LA DESIGNATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CONTENUE DANS LES ACTES NOTARIES PRODUITS ET DANS LE RAPPORT D'EXPERTISE AINSI QU'A L'IMPORTANCE DES DROITS DE PIERRE Y..., IL N'Y A PAS LIEU D'ADMETTRE LA DEMANDE EN ATTRIBUTION , LE DOMAINE FORMANT UN TOUT DONT LA DEPENDANCE ET DES TERRES NE PEUVENT ETRE DETACHEES; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES; REJETTE LES DEUX PREMIERS MOYENS;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 92,ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, L'INCOMPETENCE NE PEUT ETRE RELEVEE D'OFFICE QUE SI L'AFFAIRE RELEVE DE LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION REPRESSIVE OU ADMINISTRATIVE OU ECHAPPE A LA CONNAISSANCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE; ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE S'EST DECLAREE D'OFFICE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE SURSIS AU PARTAGE FORMEE A TITRE SUBSIDIAIRE DEVANT ELLE PAR ROBERT ET BRIGITTE X... DE CREMIERS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 815 ALINEA 2 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, AU MOTIF QUE SEUL LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ETAIT COMPETENT POUR ORDONNER UN TEL SURSIS; EN QUOI ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.