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Décisions

Cass. 1re civ., 8 novembre 1977, n° 76-11.518

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Voulet CDFF

Rapporteur :

M. Devismes

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

Mme Luc-Thaler

Rennes (Chambre 4 ) 1975-12-18, du 18 dé…

18 décembre 1975

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA DEMOISELLE X..., SECOURISTE BENEVOLE DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE, A ETE BLESSEE AU COURS D'UN ACCIDENT ALORS QU'ELLE SE RENDAIT A UN POSTE DE SECOURS DANS UN VEHICULE DE CETTE ASSOCIATION ;

QUE LA DEMOISELLE X... A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LA CROIX ROUGE FRANCAISE ET LA COMPAGNIE LA CONCORDE AUPRES DE LAQUELLE CELLE-CI AVAIT SOUSCRIT UNE ASSURANCE PREVOYANT DANS UN CAS SEMBLABLE UNE INDEMNISATION SUR LA BASE D'UN SALAIRE FICTIF, LEQUEL N'AVAIT PAS ETE REVALORISE DEPUIS CINQ ANS ;

QUE LA COUR D'APPEL A DONNE ACTE A LA DEMOISELLE Y... QU'ELLE ACCEPTAIT LES OFFRES DE PAIEMENT FAITES PAR LA COMPAGNIE LA CONCORDE EN EXECUTION DE LA POLICE D'ASSURANCES ET A CONDAMNE LA CROIX ROUGE FRANCAISE A PAYER A LA DEMOISELLE X... UN COMPLEMENT D'INDEMNISATION CALCULE SUIVANT LES REGLES DU DROIT COMMUN ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QU'IL EXISTAIT ENTRE LES PARTIES UNE CONVENTION D'ASSISTANCE ALORS QU'IL RESULTE DE LEURS CONSTATATIONS QU'IL N'Y AVAIT PAS DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES PARTIES ET QU'ILS N'AURAIENT PU DES LORS FAIRE PRODUIRE DES EFFETS PECUNIAIRES A UNE CONVENTION D'ASSISTANCE RECIPROQUE PUREMENT BENEVOLE ET TRANSFORMER EN OBLIGATION CIVILE CE QUI N'AURAIT PU ETRE, SELON LE MOYEN, QU'UNE OBLIGATION NATURELLE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PREJUDICE N'AURAIT PU EN TOUT CAS ETRE REPARE SELON LES REGLES DU DROIT COMMUN MAIS SEULEMENT SELON LES REGLES DE CALCUL ENVISAGEES PAR LES PARTIES, DETERMINEES D'APRES UN POURCENTAGE D'INVALIDITE ET L'EVALUATION D'UN SALAIRE DE BASE FICTIF ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE, PAR UN MOTIF NON CRITIQUE PAR LE POURVOI, L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION D'ASSISTANCE ENTRE LA DEMOISELLE X... ET LA CROIX ROUGE FRANCAISE, EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE CELLE-CI ETAIT TENUE DE REPARER LES CONSEQUENCES DES DOMMAGES SUBIS PAR LA DEMOISELLE X... LORS D'UN ACCIDENT SURVENU AU COURS DE L'EXECUTION DE CETTE CONVENTION ;

QU'ENSUITE C'EST A BON DROIT QU'ELLE A CONSIDERE QUE LE CONTRAT CONCLU ENTRE LA CROIX ROUGE FRANCAISE ET LA COMPAGNIE LA CONCORDE N'ETAIT PAS OPPOSABLE A LA DEMOISELLE X... ET QUE CELLE-CI AVAIT DROIT A LA REPARATION INTEGRALE DE SON PREJUDICE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES