Cass. 1re civ., 9 décembre 1981, n° 80-15.457
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Sargos
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
M. Foussard
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE PHILIPPE X... A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 203 DU CODE CIVIL, ASSIGNE SON PERE, MICHEL X..., EN PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE, QUE CE DERNIER A SOUTENU DEVANT LE PREMIER JUGE QUE SON FILS AVAIT GRAVEMENT MANQUE A SES OBLIGATIONS ENVERS LUI EN REFUSANT DE LE VOIR ET EN LE FRAPPANT ET QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 207 DU CODE CIVIL IL NE POUVAIT ETRE TENU DE LUI VERSER UNE PENSION ALIMENTAIRE, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ECARTE CES ALLEGATIONS EN RELEVANT QUE MICHEL X... N'EN APPORTAIT PAS LA PREUVE ET A ACCUEILLI LA DEMANDE DE PHILIPPE X..., QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL MICHEL X... N'A A AUCUN MOMENT AVANT LA DATE DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE RENDUE LE 2 MAI 1980, INVOQUE LES FAITS QU'IL AVAIT REPROCHES A SON FILS DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ET QUI, D'APRES LUI, JUSTIFIAIENT QU'IL SOIT FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 207 DU CODE CIVIL, QUE, NEANMOINS, LA COUR D'APPEL A DEBOUTE PHILIPPE X... DE SA DEMANDE SUR LE FONDEMENT DE CET ARTICLE AU MOTIF QU'EN N'ELEVANT PAS DE "CONTESTATION A L'ENCONTRE DES ACCUSATIONS PORTEES CONTRE LUI, IL ETAIT PRESUME N'AVOIR AUCUN MOYEN A FAIRE VALOIR A LEUR ENCONTRE ET QU'ELLES DEVAIENT ETRE TENUES POUR CONSTANTES" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DU PERE N'INVOQUAIENT PAS LE MOYEN FONDE SUR LES FAITS QU'IL AVAIT REPROCHES A SON FILS DEVANT LE PREMIER JUGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TESTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;