Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-13.205
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Pietton
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocat :
SCP Peignot et Garreau
Sur le moyen unique, après avertissement délivré à la partie :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 février 2008), que M. X..., associé de la société à responsabilité limitée Feu décor (la société) l'a assignée ainsi que les deux autres associés, M. et Mme Y... pour obtenir l'annulation de cinq assemblées des associés tenues entre 2002 et 2006 et des délibérations qui en découlaient ayant approuvé les conventions portant sur la rémunération versée à la gérante, Mme Y... et sur la prise en charge par la société des cotisations personnelles obligatoires de celle-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des assemblées annuelles des associés de la société des 22 juillet 2002, 21 juillet 2003, 26 juillet 2004 et 25 juillet 2005 alors, selon le moyen :
1°/ que la rémunération du gérant de société à responsabilité limitée constitue une convention entre la société et son gérant soumise aux dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce ; qu'en estimant que les délibérations des assemblées générales en cause des années 2003, 2004, 2005 et 2006 aux termes desquelles il avait été statué sur la rémunération de Mme Y... gérante associée de la société étaient régulières, l'article 223-19 du code de commerce ne s'appliquant pas aux conventions portant des opérations courantes conclues à des conditions normales et que le montant de la rémunération du gérant doit être considérée comme une opération courante, la cour d'appel a violé les articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce ;
2°/ qu'à supposer pour les besoins de la cause que la décision relative à la rémunération du gérant ne soit pas soumise au contrôle prévu par l'article L. 223-19 du code de commerce en faut-il que celle-ci ne soit pas importante ou ne présente de caractère exceptionnel faute de quoi elle ne peut suivre le régime des opérations courantes ; qu'en se bornant à énoncer qu'il est de droit que tant le principe que le montant de la rémunération du gérant ainsi que la prise en charge des cotisations sociales professionnelles sont considérées comme des opérations courantes sans prendre soin de préciser les conditions de rémunération de Mme Y... comme les conclusions de M. X... l'y invitaient puisqu'il était relevé que l'exécution des délibérations contestées expliquait qu'il n'y ait jamais eu de dividendes à distribuer entre les associés, ce qui emportait contestation du caractère normal de la rémunération de la gérante, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce ;
3°/ que l'on admette que la fixation de la rémunération du gérant de société à responsabilité limitée ait un caractère institutionnel et ne relève pas de la procédure de contrôle ou bien encore qu'il s'agit d'une opération courante le gérant doit s'abstenir de voter afin d'éviter tout conflit d'intérêt ; qu'en estimant que les délibérations des assemblées générales ordinaires des années 2003, 2004, 2005 étaient régulières cependant que Mme Y... avait pris part au vote portant sur la fixation de sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce ;
Mais attendu que la détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procédant pas d'une convention, le gérant peut, s'il est associé, prendre part au vote ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.