Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-23.398
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Fédou
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocat :
SCP Boré et Salve de Bruneton
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., et la société Lanner France dont M. X... était le gérant, ont constitué le 23 avril 2005 la société à responsabilité limitée Novaxess technology (la société) ; que MM. X... et Y... ont été désignés cogérants de la société ; qu'une assemblée générale réunie le 31 juillet 2008 a décidé de mettre fin aux fonctions de gérant de M. Y... ; que, lors de l'assemblée générale du 30 décembre 2008, M. X... et la société Lanner France, détenteurs ensemble de 51 % des parts, ont adopté une résolution unique portant sur la rémunération du gérant, calculée à compter de l'exercice 2008 à hauteur de 50 % de l'excédent brut d'exploitation de la société ; que M. Y..., invoquant des faits constitutifs d'abus de majorité, a demandé que cette délibération soit annulée et que M. X... soit condamné à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce ;
Attendu que pour juger abusive la délibération indexant la rémunération du gérant sur l'excédent brut d'exploitation, l'arrêt retient, par motif adopté, que cette délibération a été votée par le seul porteur de parts y ayant un intérêt personnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procède pas d'une convention, ce dont il résulte que le gérant associé, fût-il majoritaire, peut prendre part au vote, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que la délibération indexant la rémunération du gérant sur l'excédent brut d'exploitation est constitutive d'un abus de majorité, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que cette rémunération comporte, par définition, dans son contenu des éléments destinés à la préservation du patrimoine social tels qu'amortissements et provisions ; qu'il retient encore que ce mode de calcul, permettant au gérant de prélever la moitié de l'excédent brut d'exploitation, provoque une rupture dans l'égalité des droits des porteurs de parts au regard de la répartition des bénéfices ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la délibération ayant arrêté la rémunération litigieuse, considérée en elle-même, avait été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.