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Décisions

Cass. soc., 1 décembre 1993, n° 89-43.291

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lecante

Rapporteur :

M. Boittiaux

Avocat général :

M. Chauvy

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, Me Vuitton

Reims, ch. soc., du 3 mai 1989

3 mai 1989

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que M. A... a été engagé le 1er avril 1979 par la société anonyme Le Guevel en qualité de cadre salarié de supermarchés ; que la société anonyme d'exploitation Le Guevel (la nouvelle société), créée en décembre 1984, a pris en location-gérance ces supermarchés ;

que M. A..., associé de la nouvelle société, en a été nommé administrateur et directeur général le 11 décembre 1984 ; qu'il a été révoqué le 25 novembre 1985 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales ainsi que les indemnités de rupture du contrat de travail ; que la nouvelle société a été mise en redressement judiciaire le 15 juin 1987 ;

Attendu que, pour juger la juridiction prud'homale incompétente, en l'absence de contrat de travail, la cour d'appel a retenu que M. A... ne pouvait tenir compte de sa qualité de salarié de la société anonyme Le Guevel, la nouvelle société constituant une entreprise distincte dont il était mandataire social ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir fait ressortir que la société nouvelle avait repris l'exploitation des supermarchés de la société Le Guevel où travaillait M. A..., ce dont il résultait qu'il y avait eu transfert d'une entité économique dont l'activité avait été poursuivie ou reprise et que le contrat de travail initial de M. A... avait été transféré à la nouvelle société en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.