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Décisions

Cass. soc., 2 juin 1988, n° 85-44.457

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Scelle

Rapporteur :

M. Goudet

Avocat général :

M. Picca

Avocat :

SCP Peignot et Garreau

Paris, du 15 mai 1985

15 mai 1985

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1985), que M. X... a été engagé selon un contrat de travail du 26 janvier 1972 en qualité d'ingénieur analyste par la société Informatique méthodes conseil (IMC), société à responsabilité limitée ; que le 14 février 1975, il a acquis 40 % des parts de la société et a été nommé gérant ; qu'en 1981, la société IMC a cédé à la société SIETAM, 60 % de son capital ; que le 28 novembre 1983, M. X... a démissionné de ses fonctions de gérant pour convenances personnelles et afin de faciliter la restructuration de la société IMC en société anonyme ; que le 8 décembre 1983 il a été licencié pour faute grave avec effet immédiat ;

Attendu que la société IMC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige l'opposant à M. X..., alors, selon le pourvoi, que le contrat de travail n'a de réalité que s'il correspond à des fonctions techniques définies, nettement différenciées par rapport à la direction générale, exercées indépendamment du mandat social et plaçant l'intéressé dans un réel état de subordination et s'il donne lieu en outre, à la perception d'une rémunération distincte de celle qui peut être allouée comme mandataire ; qu'en l'espèce, du jour où il avait été nommé gérant unique de la société IMC, M. X..., qui détenait 40 % des parts sociales, était tenu à ce titre de rendre compte de sa gestion et n'avait continué d'exercer ses activités techniques qu'en toute indépendance, sans être sous la subordination de la société, de sorte que le contrat de travail initial avait pris fin par une novation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X..., associé minoritaire, avait, après son accession aux fonctions de gérant, continué d'exercer ses fonctions d'ingénieur analyste, distinctes de celles découlant de son mandat social, et de percevoir une rémunération qui était la contrepartie de son travail technique, a constaté que M. X... était demeuré dans un état de subordination à l'égard de la société ; qu'elle a pu en déduire qu'il avait conservé sa qualité de salarié et que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur ses demandes ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.