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Décisions

Cass. soc., 12 juillet 2007, n° 06-43.414

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Texier

Montpellier, ch. soc., du 12 avr. 2006

12 avril 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 avril 2006), que M. X..., gérant de la société BG protection, aux droits de laquelle vient la société Cofitec, a démissionné de ses fonctions le 7 février 2000 et a été engagé en qualité de directeur commercial pour une durée de six mois renouvelée jusqu'au 31 janvier 2001 afin "d'assurer la transition de la reprise de l'entreprise par la société Comptoir français et d'effectuer la transmission de tous les dossiers commerciaux, financiers, juridiques et administratifs" ; que le contrat ayant pris fin, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée et d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de M. X..., alors, selon le moyen, que sous peine de nullité, la déclaration d'appel doit mentionner clairement et précisément que son auteur, s'il n'est pas partie à l'instance, forme un appel en qualité de mandataire, au nom et pour le compte d'une partie ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que le conseil de M. X..., par lettre du 18 août 2005 n'avait pas interjeté appel "au nom et pour le compte de son client" mais avait seulement informé le greffe que "son client interjetait appel" ; qu'il en résultait que l'appel, qui n'avait pas été expressément interjeté au nom de la partie elle-même, était nul ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 517-7 du code du travail et 117 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à l'examen de l'acte reçu au greffe le 22 août 2005, il apparaît que l'avocat, conseil de M. X..., a bien agi en qualité de mandataire de ce dernier, de sorte que l'appel doit être déclaré recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'une relation salariale entre M. X... et la société BG protection, alors, selon le moyen, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société BG protection, la cour d'appel a relevé, en examinant les conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité de M. X..., que les décisions de gestion étaient prises par le gérant de la société et que M. X... en référait à ce dernier et lui transmettait son planning d'activité, les fiches d'activité et ses notes de frais ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... recevait des ordres ou des directives de la société dans l'accomplissement de sa mission qui consistait précisément à assurer la transition de la reprise de l'entreprise et non à gérer la société, et sans constater par ailleurs qu'il était soumis au pouvoir disciplinaire de la société pour l'exécution de cette mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... , dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial, transmettait chaque semaine son planning d'activité, les fichiers d'activité et ses notes de frais au gérant M. Y..., qu'il était rémunéré en qualité de directeur commercial depuis le 7 février 2000 et que, depuis cette date, il rendait compte au gérant ; qu'elle a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée du 7 février 2000 en contrat à durée indéterminée et d'avoir condamné, en conséquence, la société à payer à M. X... diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au juge de rechercher concrètement, sans s'attacher uniquement à la dénomination des fonctions attribuées au salarié, si le contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en retenant que le contrat à durée déterminée signé le 7 février 2002 ne satisfaisait pas aux exigences légales du seul fait qu'il avait été conclu "pour les fonctions de directeur commercial qui sont par essence permanentes", sans rechercher si M. X... n'avait pas été engagé pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, peu important la dénomination de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du code du travail ;

2 / qu' un contrat de travail peut être considéré comme ayant été valablement conclu à durée déterminée dès lors que, même s'il n'énonce pas expressément l'un des cas de recours énoncés à l'article L. 122-1-1 du code du travail, le motif qui y est précisément énoncé relève, à tout le moins, de l'un de ces cas de recours ; qu'en l'espèce, si le contrat à durée déterminée signé le 7 février 2002 ne mentionnait pas expressément le motif d'accroissement temporaire d'activité, il mentionnait toutefois précisément qu'il avait été conclu afin notamment que soit effectuée la transmission aux nouveaux associés de tous les dossiers commerciaux, financiers, juridiques et administratifs, pour assurer la transition de la reprise de l'entreprise, ce qui constituait un accroissement d'activité par nature temporaire ; qu'en l'espèce, en jugeant que le contrat du 7 février 2002 ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du code du travail dans la mesure où le motif d'accroissement temporaire d'activité n'y était pas mentionné, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

3 / que l'omission de la mention de la convention collective applicable ne peut entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'en relevant que le contrat à durée déterminé du 7 février 2002 ne mentionnait pas l'intitulé de la convention collective applicable, pour juger ensuite que sa requalification en contrat à durée indéterminée s'imposait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le contrat ne comportait aucune énonciation précise du motif pour lequel il avait été conclu en infraction à l'article L. 122-3-1du code du travail ; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche, que le contrat de travail devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.