Cass. soc., 8 octobre 1980, n° 79-12.125
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Bertaud
Avocat général :
M. Gauthier
Avocat :
Me Boullez
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
VU L'ARTICLE L. 351-10 DU CODE DU TRAVAIL ALORS APPLICABLE ET LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 DECEMBRE 1958, CREANT UN REGIME INTER-PROFESSIONNEL D'ALLOCATIONS SPECIALES AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE;
ATTENDU QUE LE REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE INSTITUE PAR CETTE CONVENTION N'EST APPLICABLE QU'AUX SALARIES LIES A UN EMPLOYEUR PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL; ATTENDU QUE CAVROIS QUI ETAIT DEPUIS 1970 DIRECTEUR DE TRAVAUX DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NICOISE DE CANALISATIONS ET SANITAIRES ( CCNCS ) DONT IL ETAIT L'UN DES ASSOCIES, EN EST DEVENU GERANT UNIQUE LE 10 SEPTEMBRE 1971; QUE POUR DECIDER QU'IL ETAIT RESTE LIE A ELLE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A ENONCER QU'IL N'AVAIT JAMAIS CESSE D'EXERCER DES FONCTIONS TECHNIQUES, DISTINCTES DE SON MANDAT SOCIAL;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE CAVROIS, A LA DATE OU IL A ETE NOMME GERANT POSSEDAIT LA MAJORITE DES PARTS DE LA SOCIETE QU'AU SURPLUS IL ADMINISTRAIT SEUL, CE DONT IL DECOULAIT QU'IL AVAIT CESSE DE SE TROUVER, MEME DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS TECHNIQUES, DANS UN ETAT DE SUBORDINATION CARACTERISANT LE CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE CELUI-CI AVAIT PRIS FIN A CETTE DATE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.