Livv
Décisions

Cass. soc., 10 février 2010, n° 09-40.383

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Grenoble, du 26 nov. 2008

26 novembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2008), que la société Flexim instrumentation, filiale de la société allemande Flexim industriemesstechnik GmbH (Flexim GmbH), a été créée le 17 juin 2003 par cette société et M. X... ; que le même jour, celui-ci, associé minoritaire, en a été désigné gérant et a été engagé par la société Flexim instrumentation à compter du 1er juillet 2003 en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié le 27 septembre 2006 ; que la société Flexim instrumentation a été mise en liquidation judiciaire le 2 mai 2007 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier d'indemnités ; que le liquidateur a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction commerciale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de retenir la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que ne peut se prévaloir du cumul de son mandat social avec un contrat de travail, le gérant d'une société également directeur commercial, dont les fonctions exercées à ces deux titres se confondent et sont seulement contrôlées par l'associé majoritaire de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X..., titulaire d'un mandat de gérant et d'un contrat de travail de directeur commercial avec la société Flexim instrumentation – dont il n'était pas contesté qu'il en était le seul salarié et dont l'objet social était purement commercial – exerçait, dans les faits, «une activité de directeur commercial assurant la représentation de la société Flexim instrumentation», sous le seul contrôle et les seules directives de l'associé majoritaire, la société mère allemande Flexim Gmbh ; qu'en affirmant ensuite que son contrat de travail n'était pas fictif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a retenu que malgré la désignation de M. X... comme mandataire social de la société Flexim instrumentation, son activité était celle d'un directeur commercial assurant la représentation des produits de cette société, ainsi que l'avait décidé la société mère allemande, et qu'il a toujours exercé son activité sous la dépendance de cette dernière, qui décidait notamment des prix ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X... disposait d'une autonomie limitée dans l'exercice d'un mandat social apparent et qu'il se trouvait en réalité placé sous la subordination de la société Flexim instrumentation, elle a pu en déduire que son contrat de travail n'était pas fictif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.