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Décisions

Cass. com., 26 novembre 1996, n° 94-19.171

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Defrénois et Levis

Limoges, du 27 juin 1994

27 juin 1994

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Cégébail (le crédit-bailleur) et le GIE X... Espace (le crédit-preneur) ont conclu le 27 juin 1990 un contrat de crédit-bail pour le financement d'un radio-téléphone de voiture et d'un télécopieur acquis auprès de la société Radiotel Limousin ; que le même jour, cette société et la société Cégébail ont conclu une convention intitulée " convention de reprise ", stipulant notamment l'intervention de la Cégébail étant subordonnée à la garantie du fournisseur, ce dernier confirme qu'en cas de défaillance du locataire à l'une des clauses du contrat de location, il achètera le véhicule ou le matériel à première demande de la Cégébail tel que celle-ci soit désintéressée " ; que le GIE X... Espace ayant cessé d'exécuter ses obligations, la société Cégébail a obtenu à l'encontre de la société Radiotel une ordonnance d'injonction de payer ; que la société Sagem, venant aux droits de la société Radiotel, a fait opposition à cette ordonnance ;

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que pour décider que la convention de reprise était opposable à la société Sagem et la condamner au paiement d'une somme, l'arrêt retient que la convention litigieuse revêtait le caractère d'une opération commerciale courante et que l'engagement souscrit était d'une " modicité relative ", pour en déduire que la société Cégébail n'avait pas à vérifier la qualité du cosignataire de l'acte ni la validité de ses pouvoirs ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'acte revêtu d'une signature différente de celle de son gérant était inopposable à la société Sagem, sauf délégation de pouvoir au profit du signataire, dont la preuve n'était pas, en l'espèce, rapportée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.