Cass. com., 23 octobre 2019, n° 18-11.425
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Amazone (la SCI), dont Mme E... G... est une des associés a, par un acte sous seing privé du 5 janvier 2005 conclu par sa gérante, donné en location à usage d'habitation à M. U... G... une partie d'un immeuble ; que la SCI a assigné M. G... en paiement des loyers restés impayés ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que M. U... G... et Mme E... G... (les consorts G...) soulèvent l'irrecevabilité du moyen, en ce qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu que le moyen, qui ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été soumis à l'appréciation des juges du fond et constaté par la décision attaquée, est de pur droit et, comme tel, recevable ;
Et sur le moyen :
Vu les articles 1108, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1844-10, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que pour prononcer la nullité du bail, sur la demande des consorts G..., l'arrêt constate que le contrat de location a été consenti par la gérante de la SCI sans l'autorisation préalable, exigée par l'article 24 des statuts de la société, sous la forme d'une décision collective des associés et retient que le bail, signé sans le consentement de la SCI, est dépourvu de l'une des conditions de validité des contrats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité d'une convention pour absence de consentement, qui vise à protéger l'intérêt de la partie dont le consentement n'a pas été valablement donné, est une nullité relative, de sorte que seule la SCI pouvait l'invoquer, à l'exclusion de M. U... G..., cocontractant, et de Mme E... G..., associée mais tiers au contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme E... G..., l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.