Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 23 octobre 1990, n° 88-18.600

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Camille Bernard

Rapporteur :

M. Lemontey

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, Me Delvolvé, Me Odent

Paris, du 5 juill. 1988

5 juillet 1988

Sur le moyen unique :

Vu les articles 42, alinéa 2, et 48 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut assigner tous les défendeurs devant la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, malgré la clause attribuant, au profit de certains d'entre eux, compétence à une juridiction étrangère, à la condition qu'il y ait indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs ;

Attendu que les consorts Z... ont assigné les cessionnaires successifs des droits d'adaptation cinématographique du roman " La Guerre du feu " et les coproducteurs du film en annulation, subsidiairement en résiliation du contrat originaire de cession ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur des prétentions dirigées contre les sociétés Colombia Pictures Industries et Twentieth Century Fox Y... X..., qui se prévalaient d'une clause attribuant compétence aux tribunaux de Los Angeles, l'arrêt attaqué retient que l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne fait échec à cette clause qu'autant qu'il y ait indivisibilité entre les diverses prétentions du demandeur et que cette condition n'est pas satisfaite en l'occurrence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer les circonstances qui établissaient l'absence d'indivisibilité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1988 entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.