Cass. 2e civ., 4 décembre 2003, n° 02-10.263
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Trassoudaine
Avocat général :
M. Kessous
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 octobre 2001), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre un jugement d'un tribunal d'instance l'ayant débouté de sa demande d'indemnisation de dommages causés à son véhicule, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses conclusions délaissées que le juge est lié par les termes de la demande tels qu'ils figurent dans l'assignation initiale ; qu'il avait demandé la condamnation de M. Y... et de la MACIF à lui payer "l'équivalent en francs français au jour du règlement avec intérêts de droit à compter de l'assignation, de la somme de 2 900,35 D. Mark" ; que le jour du règlement étant nécessairement inconnu, le montant de la demande était indéterminé ; qu'en statuant ainsi, sans considérer le caractère nécessairement indéterminé de la date du règlement à laquelle le demandeur était en droit de se référer pour faire fixer la contre-valeur en francs français du montant du dommage exprimé en monnaie étrangère, la cour d'appel a :
1. privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 du nouveau Code de procédure civile ;
2. entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'euro ayant, selon les règlements communautaires applicables à la date de la demande initiale, été fixé de manière immuable et définitive à 1,95583 marks allemands et 6,55957 francs français, une demande en monnaie de la zone euro se révèle parfaitement déterminée et fixée dans une autre monnaie de la même zone, considérée comme seulement une subdivision de l'euro en attendant son introduction définitive ; qu'ainsi, la demande n'est pas indéterminée et n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes relatives à l'indétermination de la date de règlement du montant de l'indemnisation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.