Cass. 2e civ., 4 mars 2004, n° 03-12.510
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Karsenty
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
Me Balat, Me Blondel
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sedan, 24 septembre 2001), que, propriétaires d'un immeuble, M. et Mme X... ont signé une promesse de vente avec M. Y..., sous diverses conditions suspensives ; que la vente ne s'étant pas réalisée, les vendeurs ont assigné M. Y... et M. Z..., syndic, aux fins de paiement, le premier, de la somme de 13 500 francs correspondant au dépôt de garantie versé lors de la promesse de vente, le second, de la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, pour avoir communiqué des renseignements erronés au futur acquéreur, outre 5 000 francs pour résistance abusive ;
Que le Tribunal les ayant déboutés de leurs demandes, M. et Mme X... ont formé un pourvoi en soutenant que c'est à tort que le jugement mentionne qu'il est rendu en premier ressort, le taux de ressort étant déterminé en l'espèce par la plus élevée de chacune des prétentions ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 36 du nouveau Code de procédure civile, c'est seulement dans l'hypothèse où des prétentions sont émises dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, que la compétence et le taux de ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions par la plus élevée d'entre elles ;
Que, selon l'article 35, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, lorsque des prétentions sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ;
Et attendu qu'en l'espèce, les demandes ont été formées contre plusieurs défendeurs, le syndic pour avoir engagé sa responsabilité en fournissant des informations mensongères au futur acquéreur et ce dernier pour avoir, de ce fait, refusé de signer l'acte de vente ; que ces demandes bien qu'émises contre deux défendeurs dépourvus de titre commun sont connexes ;
Qu'il s'ensuit que le jugement statuant sur une valeur totale de 38 500 francs ayant été à bon droit qualifié en premier ressort, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.