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Décisions

Cass. 2e civ., 5 juin 1991, n° 90-14.346

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Rapporteur :

M. Deroure

Avocat général :

M. Dubois de Prisque

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Xavier

Pau, du 13 mars 1990

13 mars 1990

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, victimes de dégâts causés à leurs plantations forestières par des cervidés, M. A... et huit autres propriétaires demandèrent à l'Office national de la chasse (ONC) la réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme X..., M. Y..., M. D... et M. B... alors que les demandes de ces victimes, tendant à la réparation des dégâts causés par les grands gibiers, étant toutes fondées sur la même cause juridique et sur les mêmes faits, le taux du ressort aurait dû être déterminé pour l'ensemble de ces demandes émises en vertu d'un titre commun par la demande la plus élevée d'entre elles ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt aurait violé l'article 36 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 35 et 36 du nouveau Code de procédure civile que lorsque, dans une même instance, des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun d'eux par la valeur de ses prétentions ;

Qu'après avoir retenu que les demandes des victimes reposaient sur des droits et des intérêts différents et personnels, la cour d'appel, compte tenu du montant des demandes, énonce à bon droit que le jugement avait été rendu en dernier ressort à l'encontre de Mme X... et des trois autres propriétaires et que, dès lors, l'appel de l'ONC était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 5 de la loi du 19 avril 1901 ;

Attendu que toutes les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ;

Attendu que pour déclarer que les actions des cinq autres victimes n'étaient pas prescrites, l'arrêt énonce que les demandeurs ont choisi la voie de l'indemnisation administrative mise en place par la loi du 27 décembre 1968 et le décret du 30 juin 1975 ; que l'ONC ne conteste pas qu'ils ont, dans le cadre de cette procédure administrative, saisi l'autorité compétente dans le délai qui leur était imparti, que les assignations n'ont pas leur cause dans une action en réparation mais dans un litige né de l'application de la loi du 27 décembre 1968 et que, dès lors, la prescription tirée de la loi de 1901 est inopérante ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la loi du 27 décembre 1968 et le décret du 30 juin 1975 n'ont pas dérogé à la prescription de droit commun en matière de réparation des dégâts causés par le gibier, le Tribunal a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'ONC à indemniser M. A..., M. C..., M. de E..., M. Z... et M. F..., l'arrêt rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.