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Décisions

Cass. 2e civ., 6 avril 2006, n° 04-17.849

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

M. Loriferne

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Delvolvé, SCP Laugier et Caston

Riom, du 1 juill. 2004

1 juillet 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er juillet 2004), qu'après avoir exercé les fonctions d'agent général de la société d'assurances GAN, M. X..., aujourd'hui décédé, a été condamné à payer une certaine somme à cette société au titre du solde débiteur de ses comptes de fin de gestion ; que, soutenant que la société GAN avait perçu davantage que ce qui lui était dû, les héritiers de M. X... l'ont assignée devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en remboursement des sommes indûment perçues et que ce Tribunal ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société GAN, celle-ci a formé contredit ;

Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay territorialement compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que selon l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; qu'au nombre de ces dispositions contraires figure l'article 46 du même Code, selon lequel le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir également la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; qu'une action quasi-contractuelle ne constitue cependant pas une action en matière contractuelle et ne relève, en ce qui concerne la détermination de la compétence territoriale, que de l'article 42 susvisé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci;

Et attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que le litige initial se situait à Langeac dans le ressort du tribunal saisi, où la société GAN dispose d'un agent général habilité à la représenter, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.