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Décisions

Cass. 2e civ., 7 novembre 1994, n° 92-20.776

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Tatu

Avocat :

Me Blondel

Chambéry, du 14 sept. 1992

14 septembre 1992

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 septembre 1992), que M. X... a saisi un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale de demandes tendant à l'annulation et subsidiairement à la résolution d'actes de cession de la totalité des parts sociales appartenant exclusivement à MM. Y... et Z... dans la SARL L'Alibi, exploitant un fonds de commerce en Haute-Savoie, ainsi qu'à l'annulation d'autres actes connexes ou subséquents ; que M. X... ayant dirigé ses actions tant contre M. Y... et les autres cocontractants qui avaient fait élection de domicile en Suisse, que contre la société Cabinet Faletti et Dubois, conseil juridique domicilié en France, avec le concours de laquelle les actes attaqués avaient été conclus, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent pour connaître partie de ces demandes et a rejeté l'exception d'incompétence du chef des demandes formées contre la société de conseils juridiques ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit de compétence, d'avoir déclaré que le tribunal de grande instance était compétent sur les demandes présentées par M. X..., alors, d'une part, qu'il résulte des termes de l'assignation introductive d'instance que l'action exercée contre MM. Y... et Z..., s'analysant comme une action en nullité de cessions de parts sociales pour dol avait un fondement juridique distinct de l'action intentée contre la société de conseils juridiques Faletti et Dubois qui, fondée sur une méconnaissance du devoir de conseil, était une action en responsabilité ; qu'en affirmant péremptoirement et de façon erronée que toutes les demandes étaient fondées sur la même cause, à savoir la nullité desdits actes de cession, pour en déduire une indivisibilité, la cour d'appel aurait violé les articles 42, alinéa 2, et 48 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que MM. Y... et autres soutenant dans leurs écritures que M. X... n'avait attrait en la cause le cabinet de conseils juridiques qu'à seule fin de pouvoir bénéficier des dispositions relatives à la prorogation de compétence et assigner en France MM. Y... et Z..., et ce nonobstant une clause attributive de compétence au profit de la juridiction suisse, en ne répondant pas à ce moyen péremptoire la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir visé l'acte introductif d'instance, dont il résultait que M. X... invoquait à l'appui de ses prétentions contre ses cocontractants et contre la société de conseils juridiques, entre autres fondements juridiques, les dispositions de la loi du 29 juin 1935, en ses articles 12 et 13, l'arrêt retient qu'en raison des demandes de condamnations en paiement dirigées contre MM. Y... et Z... et contre la société Faletti et Dubois, en suite de la nullité des actes de cession des parts sociales, les premiers, pour faire échec à la règle de l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne peuvent se prévaloir d'une clause d'élection de domicile en Suisse ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que les demandes présentées procédant d'un même fondement juridique et tendant aux même fins, étaient indivisibles, en raison du risque de contrariété de décisions découlant de la saisine de juridictions différentes ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait assigné à sa demande dirigée contre la société Faletti et Dubois un fondement juridique déterminé, la cour d'appel a par là-même écarté le moyen selon lequel cette société n'avait été appelée à la cause que pour permette à M. X... de se prévaloir de la prorogation de compétence de l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.