Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 01-13.074
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Trassoudaine
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
Me Jacoupy, SCP Peignot et Garreau
Sur le moyen unique, après avis de la Troisième chambre civile du 29 mars 2004 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2001), rendu sur contredit de compétence, que M. X..., propriétaire d'une parcelle enclavée, a fait assigner Mme Y..., propriétaire du fonds voisin à usage de carrière, devant un tribunal de grande instance aux fins de voir fixer l'assiette du droit de passage et de la voir condamner sous astreinte, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, à "reconstituer" ladite parcelle en son état antérieur à l'exploitation par elle effectuée sans droit ni titre ; que le Tribunal a accueilli l'exception d'incompétence, soulevée par Mme Y..., au profit du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son contredit et renvoyé en conséquence la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Sens, alors, selon le moyen, que l'action tendant à voir condamner sous astreinte Mme Y... à reconstituer, en son état antérieur, la parcelle dont est propriétaire M. X..., qui ne visait pas à la reconnaissance d'un droit réel, ne constituait pas une action réelle immobilière, de sorte qu'en décidant que le Tribunal de grande instance de Sens, juridiction du lieu de situation de ladite parcelle, était seul compétent pour en connaître, la cour d'appel a violé l'article 44 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, à bon droit, qu'affectant la propriété immobilière, l'action "en reconstitution" de la parcelle en son état antérieur à l'exploitation de la carrière était de nature réelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.