Cass. 2e civ., 9 octobre 1996, n° 94-12.979
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Mucchielli
Avocat général :
M. Joinet
Avocats :
SCP Peignot et Garreau, SCP Vier et Barthélemy
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 33 de ce Code et le principe de la séparation des pouvoirs ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait l'objet d'une procédure de vérification fiscale approfondie au titre des années 1980 à 1983, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans leurs revenus le produit de la vente de bons de caisse anonymes du Crédit commercial de France (CCF) ; que M. et Mme X... soutenant que ces bons avaient été acquis entre 1976 et 1979 ont saisi un tribunal administratif ; qu'ils ont interjeté appel du jugement rendu le 13 février 1990 par cette juridiction qui a rejeté leur demande de dégrèvement ; que, par assignation du 10 janvier 1992, ils ont assigné le CCF devant un tribunal de grande instance demandant que cet établissement bancaire soit condamné à leur remettre une attestation indiquant que les bons litigieux avaient été souscrits par les époux X..., qu'ils leur ont été remboursés ainsi que les dates de souscription et de remboursement ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente, la cour d'appel, après avoir relevé que les époux X... n'ont assigné le CCF que pour obtenir la production de pièces jugées nécessaires au succès de leur recours devant une cour administrative d'appel, retient que le litige au fond est soumis à la juridiction administrative et que la demande fait, dès lors, échec aux règles gouvernant la compétence des deux ordres de juridiction ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait qu'elle était saisie par une personne privée d'une demande de délivrance par une autre personne privée d'une attestation, peu important que cette pièce eût été destinée à être produite devant une juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.