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Décisions

Cass. 2e civ., 10 juillet 1991, n° 90-11.815

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

Me Garaud, SCP Delaporte et Briard

Paris, du 5 déc. 1989

5 décembre 1989

Sur le premier moyen :

Attendu que la société anonyme Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), dont le siège social est à Niort, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 décembre 1989) d'avoir, sur la demande de la société Cogim, confirmé une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris qui lui a fait interdiction d'aliéner sous quelque forme que ce soit des actions de la société anonyme immobilière du ..., dont la société Cogim se prétend propriétaire, et de s'en dessaisir, alors que la compétence territoriale du domicile du défendeur ne pourrait être écartée qu'en présence d'une disposition contraire de la loi, d'où il suivrait qu'en rejetant la compétence de principe du Tribunal du domicile de la MAAF, défenderesse, en l'absence de toute disposition offrant une option de compétence, la cour d'appel aurait violé l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que si, en principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n'exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l'incident ou celui dans le ressort duquel les mesures urgentes doivent être prises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.