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Décisions

Cass. 2e civ., 24 janvier 1996, n° 94-14.095

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Michaud

Rapporteur :

M. Colcombet

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

SCP Rouvière et Boutet, SCP Lesourd et Baudin

Besançon, du 24 mars 1994

24 mars 1994

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 mars 1994), que l'association Centre de documentation, d'éducation d'action contre les manipulations mentales, Centre Roger Ikor (CCMM) a envoyé à diverses personnalités une lettre d'information et des extraits d'un livre dénonçant l'activité dans la région de Besançon de l'Eglise évangélique de Pentecôte de Besançon (l'Eglise évangélique) ; que celle-ci a assigné le CCMM devant un tribunal d'instance sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en paiement d'un franc de dommages-intérêts ; qu'ayant été déboutée l'Eglise évangélique a interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cet appel, alors que, selon le moyen, le franc symbolique de dommages-intérêts réclamé par l'Eglise évangélique ne représentait pas l'équivalent pécuniaire du dommage subi par elle mais manifestait son intention d'obtenir une réparation d'ordre purement moral de nature indéterminée ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'appel de l'Eglise évangélique, la Cour a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsqu'une demande ne tend qu'au paiement à un franc de dommages-intérêts, c'est ce montant qui détermine le taux de ressort ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.