Cass. 2e civ., 29 janvier 1992, n° 90-18.258
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Devouassoud
Rapporteur :
M. Chartier
Avocat général :
M. Tatu
Avocats :
SCP Defrénois et Levis, Me Boulloche
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 42, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la faculté accordée par ce texte à un demandeur de saisir la juridiction du lieu où il demeure ne permet pas à une personne morale ayant son siège social en France d'assigner le défendeur devant une juridiction autre que celle du lieu où se trouve ce siège ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que la société CGIB Banque pour la construction et l'équipement, devenue ensuite société anonyme Caixabank CGIB (la société), dont le siège social est à Paris, a assigné Mme X... en paiement devant le tribunal de grande instance de Grasse ; qu'un jugement réputé contradictoire a fait droit à sa demande ; que Mme X... a interjeté appel, et demandé à la cour d'appel de dire que ce Tribunal était incompétent ratione loci ; qu'à la suite de son décès survenu en cours d'instance, sa fille, Mlle Y..., agissant en qualité d'unique héritière, est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour dire que le tribunal de grande instance de Grasse était compétent, l'arrêt retient que, le domicile et la résidence de Mme Athias étant demeurés inconnus, la société avait donc à juste titre saisi le Tribunal du lieu où elle possède une agence principale ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.