Cass. soc., 3 mars 1999, n° 97-60.807
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boubli
Rapporteur :
Mme Barberot
Avocat général :
M. Kehrig
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des délégués du personnel, statue dans les 10 jours sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que le Syndicat sécurité nettoyage Paris et environs (SSNPE-CFDT) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections de la délégation unique qui ont eu lieu le 14 mai 1997, au sein de la société Sitair ; qu'il résulte du jugement attaqué que les parties intéressées, notamment les élus dont M. X..., ont été convoquées à l'adresse de cette société et n'ont pas comparu ; que le tribunal d'instance a annulé les élections et a enjoint à l'employeur d'organiser de nouvelles élections avant le 15 octobre 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, sans convoquer les salariés élus dont l'élection était contestée à leur domicile personnel, conformément à l'article 43 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont.