Cass. crim., 16 juillet 1964, n° 63-91.919
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zambeaux
Rapporteur :
M. Gagne
Avocat général :
M. Boucheron
Avocat :
Me Martin-Martinière
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS :
LE PREMIER DE LA VIOLATION DES ARTICLES 427 ET 595 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
LE SECOND DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 460 DU CODE PENAL, VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, 6 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE D'UNE PART, LA COUR A CONDAMNE LE DEMANDEUR EN QUALITE DE RECELEUR D'ABUS DE CONFIANCE ;
"ALORS QUE LES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES PAR LE DEMANDEUR ETABLISSAIENT QUE L'OPERATION DE VENTE ET DE SEQUESTRE PORTANT SUR LES 633000 ANCIENS FRANCS LITIGIEUX AVAIT ETE FAITE PAR Y... PERSONNELLEMENT ET A L'INSU AUSSI BIEN DU DEMANDEUR QUE DU CABINET MOREY ET DEMANDAIENT, A TITRE SUBSIDIAIRE, UN SUPPLEMENT D'INFORMATION EN VUE DE L'AUDITION DES DIVERSES PERSONNES AYANT PARTICIPE A CES TRACTATIONS, CES PERSONNES N'AYANT PAS ETE ENTENDUES EN COURS D'INFORMATION ET ETANT SEULES SUSCEPTIBLES D'ECLAIRER LA COUR SUR LA CONNAISSANCE QU'AVAIT PU AVOIR LE DEMANDEUR DE L'ORIGINE DES FONDS A LUI REMIS PAR Y... ET, NOTAMMENT SUR LE MONTANT DE LA COMMISSION PERCUE PAR Y... A L'OCCASION DE LA VENTE DU DROIT AU BAIL APPARTENANT A LA DAME Z..., OPERATION IGNOREE DU DEMANDEUR ;
QUE LA COUR N'A REPONDU SUR AUCUN DE CES DEUX CHEFS ESSENTIELS ;
"ET ALORS QUE TOUTE JURIDICTION DE QUELQUE NATURE QU'ELLE SOIT EST TENUE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE EST REGULIEREMENT SAISIE ;
QU'AINSI L'ARRET COMPORTE UN DOUBLE DEFAUT DE REPONSE DEVANT ENTRAINER SA CASSATION ;
"ET EN CE QUE D'AUTRE PART, LA COUR A DISQUALIFIE EN RECEL LA PREVENTION D'ABUS DE CONFIANCE RETENUE CONTRE LE DEMANDEUR AU SEUL MOTIF QU'IL AURAIT SCIEMMENT RECU ET ACCEPTE DE SON CO-INCULPE UN CHEQUE PORTANT SUR UNE SOMME DONT CE DERNIER VENAIT D'ETRE NOMME SEQUESTRE, ALORS QUE MEME A SUPPOSER CONNUE DU DEMANDEUR LA DESTINATION DU CHEQUE, IL NE COMMETTAIT AUCUN DELIT EN ACCEPTANT QU'IL SOIT ENDOSSE A SON ORDRE PUISQUE SON CO-INCULPE N'ETAIT PAS, EN SA QUALITE DE SEQUESTRE, TENU DE CONSERVER LES ESPECES MEMES QUI LUI AURAIENT ETE REMISES EN ECHANGE DE CE CHEQUE, MAIS AVAIT SIMPLEMENT POUR OBLIGATION DE REMETTRE UNE SOMME IDENTIQUE A LA PERSONNE A LAQUELLE ELLE DEVAIT REVENIR ;
"ET ALORS QUE D'AUTRE PART, LE FAIT D'AVOIR ACCEPTE CE CHEQUE POURRAIT TOUT AU PLUS CONSTITUER UN ACTE REALISATEUR DE L'ABUS DE CONFIANCE, ET NON POINT UN RECEL DE LA LA SOMME INDIQUEE SUR LE CHEQUE, L'ACCEPTATION DU CHEQUE ETANT LE SEUL ACTE QUI PUISSE ENTRAINER UN TRANSFERT DE PROPRIETE, ET PAR SUITE LE DETOURNEMENT DE LADITE SOMME ;
QU'AINSI, MEME A SUPPOSER QUE LE DEMANDEUR AIT CONNU REELLEMENT L'ORIGINE DES FONDS QUI LUI ETAIENT REMIS, SON ACCEPTATION DU CHEQUE EN CAUSE NE POUVAIT TOUT AU PLUS QUE CARACTERISER UN ACTE D'EXECUTION DE L'ABUS DE CONFIANCE, ET DEVAIT EN CONSEQUENCE, LUI FAIRE ATTRIBUER LA QUALITE DE CO-AUTEUR, CE QUI DEVAIT CONDUIRE LA COUR A DECLARER LES FAITS PRESCRITS AU MEME TITRE ET POUR LES MEMES RAISONS QUE LES FAITS REPROCHES A SON CO-INCULPE ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE COMPORTE UNE CONTRADICTION ENTRE SES MOTIFS ET LES FAITS CONSTATES ET LE CARACTERE LEGAL QUI APPARTIENT A CES FAITS" ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR, REGULIEREMENT VISEES, ET TENDANT A DECLARER L'ACTION PUBLIQUE PRESCRITE, SUBSIDIAIREMENT A DIRE QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE N'ETAIT PAS ETABLIE ET TRES SUBSIDIAIREMENT A ORDONNER UN COMPLEMENT D'INFORMATION EN VUE DE L'AUDITION DE PERSONNES NON CITEES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE X... PRETEND A TORT AVOIR ETE ETRANGER A L'OPERATION QUI DEVAIT PERMETTRE LE REMBOURSEMENT DU PRET DE 600000 ANCIENS FRANCS CONSENTI PAR UN SIEUR A... ET QUE X... SOUTIENT FAUSSEMENT AVOIR CRU QU'EN ENDOSSANT A SON ORDRE LE CHEQUE DE 600000 ANCIENS FRANCS DONT S'AGIT, Y... S'ETAIT SEULEMENT LIBERE D'UNE DETTE CONTRACTEE ANTERIEUREMENT ENVERS LUI ;
QUE L'ARRET PRECISE QUE X... N'APPORTE PAS LA MOINDRE JUSTIFICATION A L'APPUI DE CETTE DERNIERE AFFIRMATION ET QUE, POUR LE RESTE, IL RESULTE DE L'INFORMATION QU'APRES AVOIR ETE LE NEGOCIATEUR DU PRET, X... A ETE AU COURANT AUSSI BIEN DES MODALITES DE L'OPRATION QUI DEVAIT EN PERMETTRE LE REMBOURSEMENT QUE DE LA DESTINATION REELLE DES FONDS REMIS A Y... ;
QU'IL N'IGNORAIT PAS QUE Y... CONSTITUE SEQUESTRE, NE POUVAIT DISPOSER A SON GRE DE CES FONDS SANS COMMETTRE UN DELIT ;
QU'EN RECEVANT A TITRE PERSONNEL ET EN CONSERVANT VOLONTAIREMENT CES FONDS JUSQU'EN 1963, X... S'EST SCIEMMENT RENDU COUPABLE DE RECEL ET NON D'ABUS DE CONFIANCE ;
QU'EN CONSEQUENCE L'ARRET ATTAQUE SUBSTITUE LA QUALIFICATION DE RECEL A CELLE D'ABUS DE CONFIANCE RETENUE PAR LA PREVENTION POUR LES MEMES FAITS, ET REJETTE LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR TENDANT A FAIRE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR PRESCRIPTION ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS EXEMPTES DE CONTRADICTION ET QUI IMPLIQUENT NECESSAIREMENT LE REJET DES AUTRES MOYENS DE DEFENSE AINSI QUE DES ARGUMENTS SUR LESQUELS LES CONCLUSIONS S'APPUYAIENT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, DETENIR SCIEMMENT DES FONDS PROVENANT D'UN ABUS DE CONFIANCE COMMIS PAR UN TIERS CONSTITUE LE DELIT DE RECEL ET NON LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ;
QUE LE RECEL ETANT UNE INFRACTION CONTINUE, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, NE COURT QUE DU JOUR OU IL A PRIS FIN, ALORS MEME QU'A CETTE DATE L'INFRACTION QUI A PROCURE LA CHOSE SERAIT DEJA PRESCRITE ;
QU'ENFIN LES TRIBUNAUX APPRECIENT SOUVERAINEMENT, AU VU DES ELEMENTS DE PREUVE REGULIEREMENT SOUMIS AUX DEBATS, L'EXISTENCE DE LA MAUVAISE FOI DU RECELEUR ET NE SONT POINT TENUS D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INFORMATION S'ILS JUGENT CES ELEMENTS DE PREUVE SUFFISANTS ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.