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Décisions

Cass. soc., 10 janvier 2006, n° 03-40.646

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

Mme Divialle

Avocat général :

M. Duplat

Avocat :

SCP Gatineau

Agen, du 3 déc. 2002

3 décembre 2002

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 2002), que M. X... a attrait son employeur la société Stokvis Blanc devant un conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes et en allocation de dommages-intérêts non chiffrés, et a relevé appel du jugement le déboutant de ces demandes ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles R. 517-3 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable ;

Mais attendu que n'est pas indéterminée au sens de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, une demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts dont le montant doit, s'il n'est pas indiqué, être précisé par la partie demanderesse sur invitation du juge ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que les autres demandes étaient chiffrées et qu'aucune n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.