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Décisions

Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 02-46.230

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

M. Gillet

Avocat général :

M. Allix

Avocat :

SCP Gatineau

Riom, du 3 sept. 2002

3 septembre 2002

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 septembre 2002) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Matra Systèmes et information devenue société EADS Systèmes et Défense Electronics puis société NSE Intégrations, d'ordonnances de référé rendues par un conseil de prud'hommes et allouant à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., de L... et M... des sommes correspondant au paiement d'une journée de travail chômée, dite de "la Saint-Amable", qu'ils estimaient leur être due en application d'un accord remontant à 1944 ; alors, selon le moyen, que la demande d'un salarié tendant à la reconnaissance à son profit d'un droit revêt un caractère indéterminé, quel que soit le montant réclamé, à titre subsidiaire, en exécution de ce droit ; qu'en l'espèce, les salariés prétendaient, à titre principal, à ce que soit reconnu, dans le cadre du présent litige et pour l'avenir, un droit au bénéfice de la journée de Saint-Amable du 11 juin 2001, comme journée chômée et payée ; qu'ils fondaient l'existence de ce droit sur les dispositions d'un accord conclu le 23 octobre 1944, versé aux débats et dont l'opposabilité à la société EADS Systèmes et Défense Electronics était discutée ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la société EADS Systèmes et Défense Electronics à l'encontre de l'ordonnance ayant accueilli la demande desdits salariés, par nature indéterminée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 et 517-4 du Code du travail ;

Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la demande de chaque salarié portait sur une somme retenue sur son salaire et inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a décidé que pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel il n'y avait lieu de prendre en considération que le montant de la demande et qu'il était indifférent que, pour en apprécier le bien fondé, le premier juge ait eu à se prononcer sur les dispositions d'un accord contesté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.