Cass. soc., 17 mai 2001, n° 99-18.068
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gougé
Rapporteur :
M. Thavaud
Avocat général :
M. Lyon-Caen
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-1, R. 142-17 et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier du 15 juin 1999 qui, faisant droit à la demande de Mme X..., a ordonné la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des soins poursuivis au Brésil par l'assurée après le transfert de sa résidence ;
Mais attendu que la demande tendant à voir prendre en charge la poursuite de soins au titre du régime de l'assurance maladie constitue une demande indéterminée ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.