Livv
Décisions

Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-16.660

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

M. Riffaud

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SARL Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Lyon, du 14 mai 2020

14 mai 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2020) la société Climaxi a été mise en redressement judiciaire le 11 avril 2018, puis en liquidation judiciaire le 5 décembre 2018, la société [W] étant désignée en qualité de liquidateur.

2. Le 23 mai 2018, la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes (la banque) a déclaré sa créance qui a été contestée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la déclaration de créance effectuée par la banque et d'admettre la créance de celle-ci au passif de la société Climaxi, alors :

« 1°/ que lorsque l'identité du préposé signataire de la déclaration de créance est contestée, il appartient au créancier d'établir que le signataire est bien le préposé investi de la délégation de pouvoirs ou du mandat consenti à cette fin ; qu'en retenant, pour admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Climaxi, la créance déclarée par la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes le 23 mai 2018, pour la somme de 27 337,84 euros à titre chirographaire échue, que la société [W], ès qualités de liquidateur de la société Climaxi, "affirme à tort qu'il appartient à la BPARA de rapporter la preuve que M. [S] est bien le signataire de cette délégation de pouvoir", cependant que dès lors que la société [W] contestait la signature apposée sur la délégation de pouvoir consentie par M. [S], il appartenait à la banque d'en justifier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;

2°/ que le pouvoir donné au préposé par délégation n'est pas soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; que l'acceptation de la délégation de pouvoirs, qui est une condition de sa validité, ne peut être tacite ; qu'en retenant néanmoins que "le liquidateur judiciaire n'est pas fondé à invoquer la nécessité d'une acceptation écrite et expresse, cette acceptation pouvant comme en l'espèce être tacite et se déduire de l'usage des pouvoirs conférés par la délégation", la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er juillet 2014, un créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification qui peut être implicite.

5. Il en résulte que la banque, qui a conclu devant la cour d'appel en lui demandant d'admettre au passif de la société Climaxi les sommes mentionnées dans sa déclaration de créances du 23 mai 2018, a ainsi nécessairement ratifié ladite déclaration.

6. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile la décision se trouve légalement justifiée.

7. Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.