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Décisions

Cass. com., 21 octobre 1997, n° 95-19.683

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

Mme Piniot

Avocat :

Me Spinosi

Amiens, ch. civ., du 11 avr. 1995

11 avril 1995

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 11 avril 1995) qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 5 septembre 1987, M. Jean-Pierre C..., Mme Z... son épouse, MM. A... et Caron ainsi que Mme B... ont créé à Ham (Somme) une société sous la dénomination Ham Ambulances ayant pour objet la création et l'exploitation d'une entreprise d'ambulances et de taxis; que des dissensions étant apparues entre Mme Z... et M. Jean-Pierre C..., qui exerçait les fonctions de gérant, celui-ci a demandé au tribunal de grande instance statuant en matière commerciale de constater les désaccords existants entre les associés et de prononcer la dissolution de la société avec désignation d'un liquidateur; que par jugement du 31 octobre 1991 le tribunal a rejeté la demande de dissolution qui lui était ainsi présentée et ordonné à M. C... de convoquer l'assemblée générale ordinaire avec pour ordre du jour l'approbation des comptes et l'examen du rapport de gestion de l'année 1900; que lors de cette assemblée générale, tenue le 7 décembre 1991, M. C... fut révoqué de ses fonctions de gérant et Mme Z... nommée à la place; qu'entre temps M. C..., prétextant une dissolution imminente de la société a procédé, dès le 15 octobre 1991, au licenciement pour motif économique de l'ensemble du personnel de l'entreprise; que le personnel ainsi licencié a crée le 9 décembre 1991 une nouvelle société nommée Ambulances des Hauts de France, laquelle a fait appel à M. C... en qualité de nouvel associé et de directeur technique ; que la société Ham ambulances, agissant en la personne de sa gérante, a alors assigné la société Ambulances des Hauts de France en paiement de dommages-et-intérêts devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Ambulances des Hauts de France, M. Jean-Pierre C... et les autres demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de société est une convention conclue entre les différents associés et en aucun cas avec la société, personne morale; qu'en retenant que M. C... était redevable d'une obligation contractuelle d'exécuter de bonne foi envers la société, bien qu'il ne fut pas contractuellement engagé avec cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi; qu'en l'espèce aucune des circonstances de fait retenues par la cour ne saurait caractériser un manquement aux obligations que M. C... pouvait avoir au profit de la société Ham Ambulances; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que M. C..., alors qu'il était encore gérant de la société Ham Ambulances, avait décidé de créer la société Ambulances des Hauts de France; qu'il avait, à cet effet, licencié les salariés le 15 octobre 1991, tentant ainsi "un coup de force mettant les associés devant le fait accompli pouvant les inciter à dissoudre la société" et rendant "impossible" le fonctionnement de cette dernière; que l'arrêt relève encore qu'il a mis à la disposition de la nouvelle entreprise "l'agrément du transport sanitaire terrestre n° 80 118 conféré à la seule société Ham Ambulances" ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir les obligations contractuelles auxquelles M. C... était tenu en sa qualité de gérant de la société Ham Ambulances qu'il n'avait pas respectées, et abstraction faite d'une motivation surabondante concernant ses obligations d'associé à l'égard de la société postérieurement à la cessation de ses fonctions de gérant, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société les Ambulances des Hauts de France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 80 000 francs à titre de dommages-et-intérêts alors, selon le pourvoi, que dans les motifs concernant la condamnation le montant des dommages-et-intérêts dus par cette entreprise avait été évalué à 40 000 francs ;

Mais attendu que la contradiction entre le dispositif et les motifs résulte d'une erreur matérielle; que la rectification de celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas lieu à ouverture à cassation; que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.