Cass. com., 23 octobre 2019, n° 17-27.659
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Gimar et Cie et Gimar participation que sur le pourvoi incident relevé par M. M... ;
Donne acte aux sociétés Gimar et Cie et Gimar participation du désistement de leur pourvoi à l'égard du procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été nommé gérant de la société en commandite par actions Gimar et Cie par l'unique associée de celle-ci, la société Gimar participation ; que M. M... a été révoqué de son mandat de gérant par une lettre du 21 mai 2015 signée par M. R..., président de la société Gimar participation ; qu'après avoir vainement demandé le paiement de deux factures relatives à ses rémunérations variables, M. M... a assigné les sociétés Gimar et Cie et Gimar participation en paiement de ses commissions et de dommages-intérêts pour révocation abusive et vexatoire ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Gimar participation à payer à M. M... une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive, l'arrêt retient que, bien qu'ayant bénéficié d'un délai de trois semaines entre sa convocation et l'entretien au cours duquel lui ont été indiqués les motifs de sa révocation, M. M... a légitimement pu croire, compte tenu de l'échange de courriers électroniques ayant précédé l'entretien, que la convocation n'avait pour but que de renégocier sa rémunération variable, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, le dirigeant n'ayant pas été informé des motifs de sa révocation, ni de son imminence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, selon les statuts, la révocation du gérant pouvait intervenir à tout moment sur décision de l'associée unique et n'avait pas à être motivée et constaté que M. M... avait été informé par l'associée qu'elle envisageait de mettre fin à ses fonctions et convoqué à un entretien qui avait eu lieu trois semaines après, et au cours duquel avaient été énoncés les motifs fondant le projet de révocation sur lesquels M. M... avait pu s'expliquer, ce dont il résultait que le dirigeant, qui n'avait pas à être informé préalablement à l'entretien des motifs pour lesquels sa révocation était envisagée, avait été mis en mesure de présenter ses observations devant l'organe compétent pour décider de mettre fin à ses fonctions et que sa révocation était intervenue dans des circonstances excluant toute violation de l'obligation de loyauté par la société Gimar participation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ses dispositions ayant condamné la société Gimar participation à payer à M. M... une indemnité au titre de sa révocation abusive, et, l'infirmant sur le montant des dommages-intérêts, condamne la société Gimar participation à payer à M. M... la somme de 60 000 euros au titre de sa révocation abusive, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.