Cass. com., 14 décembre 2004, n° 02-14.750
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mars 2002, n° 273) que Mme X..., associée égalitaire aux côtés de MM. Y... et Do Z... A... de la société "Emergence formation" a été révoquée de ses fonctions de gérante par décision de l'assemblée générale du 31 janvier 2000 ; que Mme X... a assigné la société en paiement de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°) qu'en décidant que la révocation de Mme X... comportait un juste motif "en raison de l'attitude de la cogérante", après avoir constaté que c'était en sa qualité d'associée qui ne pouvait se voir reprocher des faits de gestion que celle-ci avait sollicité en justice la dissolution anticipée de la Sarl Emergence formation pour mésentente entre les associés, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1844-7-5 et L. 223-25 du Code de commerce ;
2°) que l'associé dispose du droit de solliciter la dissolution anticipée de la société pour juste motif, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; qu'en considérant que l'exercice par Mme X... en sa qualité d'associée de son droit de solliciter en justice la dissolution anticipée de la Sarl Emergence formation pouvait constituer un juste motif à la décision de la révoquer de sa fonction de cogérante de cette société, la cour d'appel viole les articles 1844-7-5 du Code civil et L. 223-25 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient, pour estimer que la révocation de Mme X... avait un juste motif, l'attitude de celle-ci, laquelle avait pris l'initiative d'une demande de dissolution judiciaire de la société en raison de la mésentente entre les associés sans justifier d'une paralysie du fonctionnement de la société dès lors que cette demande même était de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société puisqu'elle entendait y mettre fin ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dit que c'était en qualité de co-gérante qu'elle avait demandé la dissolution de la société, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demandé de dommages et intérêts alors selon le moyen qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était pourtant expressément invitée, si la révocation de Mme X... n'était pas intervenue dans des conditions brusques et vexatoires constitutives d'une faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui reproduit dans sa décision le contenu du procès verbal de l'assemblée générale du 31 janvier 2000 ayant décidé la révocation de la cogérante a par là-même vérifié que sa révocation n'était pas intervenue dans les conditions brutales et pour le surplus n'était pas tenue de répondre à de simples allégations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.