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Décisions

Cass. com., 20 février 2019, n° 17-12.050

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Paris, du 8 nov. 2016

8 novembre 2016

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme G... que sur le pourvoi incident relevé par M. L... et la société à responsabilité limitée Eurafi (la société Eurafi) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les parts composant le capital social de la société Eurafi étaient détenues, depuis la date de sa constitution jusqu'en 2013, à 70 % par M. L... et à 30 % par Mme G... ; que M. L... assure depuis 2008 la gérance de la société ; que l'article 15 des statuts de la société prévoit que toutes les décisions collectives sont prises d'un commun accord entre les associés ; que soutenant que les décisions de mise en réserve des bénéfices et d'augmentation des rémunérations du gérant, arrêtées, entre 2009 et 2011, par l'assemblée générale des associés, constituaient un abus de majorité et avaient été prises en violation de l'article 15 précité, Mme G... a demandé la condamnation du gérant à lui payer des dommages-intérêts, l'annulation des délibérations des assemblées générales ayant fixé la rémunération du gérant et consécutivement la condamnation de ce dernier à rembourser à la société Eurafi les rémunérations perçues au titre des exercices 2009 à 2011 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour juger que les décisions de mise en réserve des bénéfices et d'augmentation des rémunérations du gérant ne constituaient pas un abus de majorité et rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme G..., l'arrêt énonce que l'absence de distribution de dividendes au cours des exercices 2008 et 2009 était une mesure de prudence dans un contexte économique difficile pour le secteur de l'assurance, que le faible montant des bénéfices réalisés par la société en 2010 et 2011 n'a pas permis de distributions significatives aux associés et que l'augmentation de la rémunération de M. L... s'explique par le fait qu'il assumait seul depuis 2008 le travail effectué auparavant par les deux co-gérants ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure que ces décisions aient été prises contrairement à l'intérêt social et dans l'unique but de favoriser les intérêts de M. L..., dès lors que le faible montant des bénéfices résultait nécessairement de la décision de ce dernier d'augmenter sa rémunération de gérant de près du double en quatre ans, Mme G... faisant valoir à cet égard qu'entre 2008 et 2012, M. L... avait fait passer sa rémunération de 121 743 euros en 2008 à 234 660 euros en 2011 et encore 222 056 euros en 2012, soit une hausse de 100 % sur la période considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 235-1 du code de commerce ;

Attendu que pour annuler les décisions prises les 20 et 30 juin 2009, le 30 juin 2011 et le 31 juillet 2012, l'arrêt, après avoir relevé que l'article L. 223-29 alinéa 1er du code de commerce n'interdit pas que les statuts prévoient des majorités plus élevées que la majorité légale et que l'article 15 des statuts stipule que les décisions collectives ne modifiant pas les statuts doivent être prises à l'unanimité lorsque la société ne comporte que deux associés, retient que les décisions fixant la rémunération du gérant, adoptées à la majorité, ont été prises en méconnaissance des stipulations du pacte social relatives au droit de vote des associés et qu'elles doivent être annulées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L. 235-1 du code de commerce, la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats et que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme G... pour abus de majorité et annule les décisions au titre des décisions d'augmentation des rémunérations de M. L... prises lors des assemblées générales ordinaires de la société Eurafi des 20 juin 2009, 30 juin 2010, 30 juin 2011 et 31 juillet 2012, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.