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Décisions

Cass. com., 14 avril 2021, n° 19-16.468

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Lefeuvre

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 14 mars 2019

14 mars 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), par deux actes du 9 mars 2016, MM. [E] [U] et [L], seuls associés de la Sarl l'Empreinte, ont, chacun, cédé les parts qu'ils détenaient dans le capital de celle-ci, respectivement à M. [Z] et à M. [T].

2. Soutenant que ces cessions étaient intervenues en violation des dispositions de l'article L. 223-14 du code de commerce imposant la notification du projet de cession à chacun des associés et à la société, MM. [E] [U] et [L] ont assigné MM. [Z] et [T] et la société l'Empreinte en annulation desdites cessions.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [Z] et la société l'Empreinte font grief à l'arrêt de déclarer nulles les cessions, alors :

« 1°/ qu'il incombe au cédant d'informer ses associés du projet de cession qu'il envisage au profit d'une personne étrangère à la société ; qu' en rejetant le moyen mis en oeuvre par la société l'Empreinte tiré de ce que c'est à M. [E] [U] et à M. [L], cédant, qu'il revenait de notifier les projets de cession, de sorte que M. [E] [U] était mal venu d'invoquer l'absence de notification, motif pris de ce que l'auteur de la notification n'aurait pas été précisé par la loi et le décret, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du code de commerce ;

2°/ qu'en se bornant, pour déclarer nulles les cessions de parts sociales du 9 mars 2016, à relever qu'aucune notification du projet de cession à la société et à chacun des associés n'était versée au débat, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2016, régulièrement produit au débat, que les actionnaires avaient été convoqués le 15 février 2016 et qu'ils avaient reçu avec cette convocation, l'ordre du jour de cette assemblée, comportant l'approbation des projets de cessions litigieuses, de sorte que la société et les associés s'étaient vu notifier les projets de cession par la convocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du code de commerce ;

3°/ qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de ce que les projets de cessions avaient été approuvés par l'unanimité des actionnaires, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé qu'aucune notification du projet de cession à la société et à chacun des associés n'était versée au débat et retenu qu'en raison du caractère d'ordre public de l'article L. 223–14 du code de commerce, il convenait de respecter scrupuleusement le formalisme légal, aucune confirmation implicite de la cession ne pouvant faire échec à l'annulation d'une cession effectuée en violation de ce formalisme, c'est à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche ni de répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a prononcé l'annulation des cessions litigieuses.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.